Affichage des articles dont le libellé est avocat montreal. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est avocat montreal. Afficher tous les articles

lundi 22 août 2011

Les motifs de divorce au Canada

Les motifs de divorce

Le tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.

L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :

a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;

b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :

(i) soit commis l’adultère,

(ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.

cdufourd@dufourdion.com | (514) 482-0887

Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987.

lundi 11 juillet 2011

Divorce et Adultère

L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux. Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de garde d'enfants. Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987. Tél: (514) 482-0887

jeudi 23 juin 2011

Demande de Réhabilitation (Pardon)

La demande de réhabilitation (pardon)

La Loi sur le casier judiciaire prévoit que toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements peut présenter une demande de réhabilitation. Anciennement, cette demande portait le nom de demande de pardon.

La demande de réhabilitation doit être présentée à la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Pour les infractions punissables par voie de mise en accusation, la Commission peut octroyer la réhabilitation lorsqu'elle est convaincue de la bonne conduite du demandeur et de l'absence de condamnation pendant un délai de cinq ans suivant l'expiration légale de la peine imposée (incluant le cas échéant une période de probation).

Pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le délai est plutôt de trois ans.

Pour les infractions d'ordre militaire, des règles sont prévues à la Loi sur le casier judiciaire.

Une réhabilitation a pour effet de ne plus ternir la réputation du demandeur et elle efface les conséquences de la condamnation.

La Loi sur le casier judiciaire prévoit certains cas de révocation de la réhabilitation.

Le Code criminel prévoit également la possibilité d'obtenir un pardon assujetti à une évaluation discrétionnaire; il émane de Sa Majesté ou du Gouverneur en conseil.

mardi 10 mai 2011

La survie de l'obligation alimentaire en cas de décès

La survie de l’obligation alimentaire

Tout créancier d'aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d'aliments.

Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n'ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n'existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.

La contribution est attribuée sous forme d'une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.

Pour fixer la contribution, il est tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque du décès, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre d'aliments.

Il est tenu compte également de l'actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que d'autres personnes peuvent faire valoir.

D’autres règles s’appliquent

vendredi 29 avril 2011

Partage du Patrimoine familial

Au Québec, Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:

les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux, et ce peu importe qui est le propriétaire des biens.

Dans certains cas, le tribunal peut déterminer qu'il n'y ait pas de partage ou que le partage ne soit pas en parts égales.

D'autres règles s'appliquent.

mardi 12 avril 2011

Droit criminel - Me Christian Dufourd, Avocat à Montréal

Commet des voies de fait quiconque, selon le cas :

d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;

en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

soit de l'emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

soit des menaces d'emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

soit de la fraude;

soit de l'exercice de l'autorité.

L'accusé peut tenter de soulever un doute raisonnable fondé sur le fait qu'il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l'accusation est fondée.

Quiconque commet des voies de fait est coupable :

soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

vendredi 25 mars 2011

Les Vices cachés

Les Vices cachés

Le vendeur d'un bien est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

Le vendeur n'est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

Le vendeur connaissant le vice caché ou ne pouvant l'ignorer est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts soufferts par l'acheteur.

Le Code civil du Québec prévoit des dispositions spéciales en cas de vente par un vendeur professionnel.

Le Code civil du Québec prévoit également que le fabricant, le distributeur (dans certains cas) et tout fournisseur du bien sont tenus à la garantie de qualité.

Il est possible dans le contrat de vente d'ajouter aux obligations résultant de la garantie légale de qualité ou d'en diminuer les effets dans certains cas. Cependant, un contrat entre un consommateur et un commerçant ne peut avoir comme effet de soustraire le commerçant à son obligation de livrer un bien pouvant servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.

lundi 24 janvier 2011

Droit international au Québec

Le Québec est une société moderne résolument tournée vers le monde entier.

Ainsi, nos instruments juridiques, notre législation, reflètent cette réalité.

De nos jours, le protectionnisme juridique n’a pas sa place et il est désormais impossible de concevoir les obligations juridiques en vase clos.

Que vous soyez résident au Québec ou à l’étranger, il est possible que votre dossier de droit familial, civil ou commercial comporte des éléments de droit international.

Dans un tel contexte, il s’avère judicieux de traiter avec un avocat ayant de l’expérience en droit international privé

jeudi 20 janvier 2011

La durée de la pension alimenatire entre époux

On me demande souvent d'évaluer la durée de la pension alimentaire entre époux pour les fins de plaider devant le tribunal ou de préparer une négociation.
Malheureusement, il n'existe pas de réponse absolue puisque la détermination de la durée de l'obligation alimentaire varie selon chaque cas et en définitive est d'appréciation discrétionnaire par le tribunal.
Certains cas sont plus faacile que d'autres: un mariage de longue durée avec le cas de figure d'un conjoint manifestement vulnérable commandera par exemple une pension alimentaire non assortie d'un terme.
Un mariage de très courte durée pourrait impliquer une pension pour quelques mois ou aucune éventuellement.
Plusieurs éléments contradictoires entrent en ligne de compte.Par exemple: présence d'enfants à charge, néccessité d'acquérir une autonomie, maladie, éccart significatif entre les revenus, aisance manifeste d'un des conjoints, vulnérabilité, mise à jour des compétences, difficultés d'intégration sociale reliée par exemple à un contexte d'immigration, inconvénients causés par le mariage ou la séparation, etc.
Le tribunal peut imposer un terme à la pension alimentaire. Il peut aussi décider que la durée de la pension soit indéterminée.

mercredi 5 janvier 2011

Incorporation d'une entreprise au Québec

La nouvelle Loi sur les sociétés du Québec qui entrera sous peu en vigueur constitue une réforme majeure du droit corporatif.
Dans une série d'articles, nous présentons quelques éléments de cette réforme.
Il sera obligatoire à la date qui sera établie par décret de déclarer au Registraire des entreprises l'existence d'une convention unanime des actionnaires.
La convention unanime des actionnaire est un contrat conclu par les actionnaires par lequel ceux-ci s'engagent typiquement sur les éléments suivants:
- les modalités de leur rémunération reliés à leurs activités auprès de la Société;
- la composition du conseil d'administration;
- les pouvoirs de chacun et les modalités de vote relativement aux décisions importantes;
- le rachat d'action en cas de décès ou de retrait des affaires;
- Les modalités relatives aux avances faites à la Société;
- Autres éléments
Nous offrons des services en droit corporatif
Dufourd, Dion Avocats - Tél: (514) 482-0887.
www.dufourdion.com

lundi 3 janvier 2011

La négociation en matière familiale


Quel que soit le domaine du droit impliqué, lorsque survient un litige, il est généralement préférable de tenter de s'entendre avec la partie adverse. Ceci a l'avantage de réduire considérablement le coût des services juridiques, de diminuer le stress relié au processus judiciaire et de gérer le risque inhérent à tout procès.
Ceci est d'autant plus vrai en matière familiale puisque les ex-conjoints ou ex-époux devront dans bien des cas (par exemple s'il y a des enfants mineurs) continuer à entretenir certains rapports entre eux dans le futur. Il existe plusieurs techniques pour tenter de réussir une négociation fructueuse pour les deux parties: Négociation classique, Médiation, Conférence de Règlement à l'amiable. L'ouverture d'esprit et la bonne foi sont les exigences fondamentales à toute négociation.
Pour en savoir plus sur la façon de négocier et régler votre dossier de divorce ou de séparation, appelez nous au (514) 482-0887.
Dufourd, Dion Avocats
www.dufourdion.com

mardi 24 août 2010

Divorce au Canada

Votre mariage a été célébré dans un autre pays que le Canada. Vous vivez au Québec depuis plus d'une année. Dans un tel cas, les tribunaux du Québec seront donc compétent pour entendre votre demande de divorce, de même que les mesures accessoires y étant associées, soient la garde d'enfants, les pensions alimentaires, le partage des biens. Le jugement de divorce rendu dans un pays étranger, même le pays où le marige a eu lieu, pourrait ne pas être reconnu valide au Canada.

mercredi 18 août 2010

Les ententes en matière d'autorité parentale

L'autorité parentale comporte à la fois les droits et les obligations des parents envers un enfant mineur.
En cas de séparation, la plupart des parents arrivent à trouver des solutions pour exercer conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants. En cas de désaccord, le tribunal établira les modalités qui seront applicables. L'aspect le plus important de l'autorité parentale est la garde des enfants, élément dont il découle en pratique un certain nombre de conséquences qui font que le parent gardien, dans les faits, aura plus d'influence sur l'enfant concerné que le parent non gardien.
La rédaction d'une convention en matière d'autorité parentale élaborée par des avocats compétents pourra aider à la bonne entente pour le futur.
Cette convention doit être rédigée avec soin, en appliquant le principe légal fondamental qu'est le meilleur intérêt des enfants.

vendredi 2 avril 2010

Décisions étrangères et reconnaissance au Québec

Les décisions de justice rendues à l'étranger sont reconnues au Québec et, le cas échéant, déclarées exécutoires.
Ainsi, une personne poursuivie devant un tribunal étranger doit prendre cette procèdure au sérieux et faire valoir tous ses moyens de défense devant ce tribunal étranger.
Il existe toutefois des exceptions au principe de la reconnaissance des jugements étrangers:
1. Si l'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;
2. Si la décision n'est pas définitive ou exécutoire au lieu où elle a été rendue;
3. Si la décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;
4. Si il y a chose jugée ou litispendance au Québec dans certains cas;
5. Si le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;
6. En matière fiscale.

mardi 18 août 2009

Affaire Souad Haji Mohamud

Cette canadienne a été retenue au Kenya pendant trois mois à la suite d’un imbroglio créé à la base par un douanier kenyan ayant mis en doute son identité. Les agents du consulat canadien ont transféré cette dame aux autorités kenyanes et celle-ci a été emprisonnée et accusée.
Après une période de temps apparaissant à première vue assez longue, un test d’ADN a permis de dissiper tous les doutes. Elle est maintenant de retour au Canada.
Il y a eu ces derniers temps plusieurs cas où des citoyens canadiens emprisonnés ou retenus à l’étranger ont reçu de la part de nos services consulaires ou du Gouvernement canadien une aide assez minimale.
J’ai fais ce matin une demande d’accès à l’information auprès du Ministère des affaires étrangères pour en savoir plus sur les directives gouvernementales dans de tels cas. J’espère vous présenter sous peu les standards officiels applicables en la matière.
www.dufourdion.com

jeudi 23 juillet 2009

Vincent Lacroix en maison de transition

Reconnu coupable de 51 chefs d’accusation en matière pénale, Vincent Lacroix avait été condamné à huit ans de détention.
Puisqu’il était écroué dans un pénitencier, sa libération conditionnelle relevait de la Commission nationale des libérations conditionnelles, un organisme fédéral. En juin dernier, il avait obtenu sa libération conditionnelle pour cette condamnation.
Toutefois, il restait incarcéré en attente de son procès en matière de fraude relatif à des accusations selon le Code criminel, procès qui aura lieu en septembre prochain. Dans le cadre de ce processus, il a obtenu une remise en liberté provisoire à la suite du jugement rendu par l’Honorable Richard Wagner J.C.S, les conditions imposées étant notamment le dépôt d’une caution de 5000$ et un engagement par un tiers pour 50,000$.
Deux liens utiles :
Commission nationale des libérations conditionnelles l
Loi sur le système correctionnel du Québec - Lois et règlements ...