La survie de l’obligation alimentaire
Tout créancier d'aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d'aliments.
Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n'ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n'existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.
La contribution est attribuée sous forme d'une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.
Pour fixer la contribution, il est tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque du décès, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre d'aliments.
Il est tenu compte également de l'actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que d'autres personnes peuvent faire valoir.
D’autres règles s’appliquent
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mardi 10 mai 2011
mardi 12 avril 2011
Droit criminel - Me Christian Dufourd, Avocat à Montréal
Commet des voies de fait quiconque, selon le cas :
d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;
en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
Ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :
soit de l'emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
soit des menaces d'emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
soit de la fraude;
soit de l'exercice de l'autorité.
L'accusé peut tenter de soulever un doute raisonnable fondé sur le fait qu'il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l'accusation est fondée.
Quiconque commet des voies de fait est coupable :
soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;
en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
Ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :
soit de l'emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
soit des menaces d'emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
soit de la fraude;
soit de l'exercice de l'autorité.
L'accusé peut tenter de soulever un doute raisonnable fondé sur le fait qu'il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l'accusation est fondée.
Quiconque commet des voies de fait est coupable :
soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
mercredi 2 juin 2010
Pension alimentaire entre époux
Dans le cadre d'une demande de séparation de corps ou d'une demande de divorce, l'un des époux peut demander une pension alimentaire à l'autre. Au Québec, ce type de demande est impossible entre conjoints non mariés (sauf si ceux-ci ont prévu par contrat de vie commune des modalités analogues à l'obligation alimentaire entre époux mariés). Toutefois le jugement rendu dans l'affaire Lola maintenant porté en appel à la Cour suprême pourrait être maintenu et ainsi ouvrir la porte à des recours entre conjoints non mariés.
Lorsque survient une séparation et un divorce, il est préférable d'être représenté par avocat pour réclamer ou se défendre relativement à une demande de pension ailmentaire entre époux.
Lorsque survient une séparation et un divorce, il est préférable d'être représenté par avocat pour réclamer ou se défendre relativement à une demande de pension ailmentaire entre époux.
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