La survie de l’obligation alimentaire
Tout créancier d'aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d'aliments.
Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n'ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n'existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.
La contribution est attribuée sous forme d'une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.
Pour fixer la contribution, il est tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque du décès, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre d'aliments.
Il est tenu compte également de l'actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que d'autres personnes peuvent faire valoir.
D’autres règles s’appliquent
Affichage des articles dont le libellé est divorce avocat. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est divorce avocat. Afficher tous les articles
mardi 10 mai 2011
vendredi 29 avril 2011
Partage du Patrimoine familial
Au Québec, Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:
les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.
En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux, et ce peu importe qui est le propriétaire des biens.
Dans certains cas, le tribunal peut déterminer qu'il n'y ait pas de partage ou que le partage ne soit pas en parts égales.
D'autres règles s'appliquent.
les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.
En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux, et ce peu importe qui est le propriétaire des biens.
Dans certains cas, le tribunal peut déterminer qu'il n'y ait pas de partage ou que le partage ne soit pas en parts égales.
D'autres règles s'appliquent.
lundi 3 janvier 2011
La négociation en matière familiale

Quel que soit le domaine du droit impliqué, lorsque survient un litige, il est généralement préférable de tenter de s'entendre avec la partie adverse. Ceci a l'avantage de réduire considérablement le coût des services juridiques, de diminuer le stress relié au processus judiciaire et de gérer le risque inhérent à tout procès.
Ceci est d'autant plus vrai en matière familiale puisque les ex-conjoints ou ex-époux devront dans bien des cas (par exemple s'il y a des enfants mineurs) continuer à entretenir certains rapports entre eux dans le futur. Il existe plusieurs techniques pour tenter de réussir une négociation fructueuse pour les deux parties: Négociation classique, Médiation, Conférence de Règlement à l'amiable. L'ouverture d'esprit et la bonne foi sont les exigences fondamentales à toute négociation.
Pour en savoir plus sur la façon de négocier et régler votre dossier de divorce ou de séparation, appelez nous au (514) 482-0887.
Dufourd, Dion Avocats
www.dufourdion.com
mardi 19 octobre 2010
LA PREUVE DU DROIT ÉTRANGER EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
La question de l’accessibilité à la justice sous l’angle des coûts se pose presque toujours lorsqu’un litige est judiciarisé.
Nous aborderons aujourd’hui la question des frais d’expertise, nécessaires dans certains cas, pour prouver le droit étranger dans les litiges internationaux.
Pratiquant le droit au Québec, nous présenterons donc le problème en fonction des dispositions pertinentes de notre Code civil, en prenant l’hypothèse d’un litige de la compétence juridictionnelle de nos tribunaux, le droit applicable étant étranger.
Voici l’article pertinent du Code civil du Québec :
2809. Le tribunal peut prendre connaissance d'office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d'un État étranger, pourvu qu'il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l'être, entre autres, par le témoignage d'un expert ou par la production d'un certificat établi par un jurisconsulte.
Lorsque ce droit n'a pas été allégué ou que sa teneur n'a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec
À titre d’illustration, en matière de régime matrimonial, la Cour Supérieure du Québec a déjà fait usage de la présomption d’identité entre le droit québécois et le droit étranger pour appliquer les règles de la société d’acquêts dans un cas ou le régime matrimonial étranger n’avait pas été établi formellement.
L’avocat qui œuvre dans un cas international assume évidemment la responsabilité envers son client de présenter et éventuellement prouver le droit étranger si celui-ci est applicable, surtout si le droit étranger est favorable à la cause défendue. Certes, le tribunal peut prendre connaissance d’office du droit étranger allégué (et documenté), mais il apparaît hasardeux de se rendre au tribunal sans la preuve par jurisconsulte du droit étranger.
Et c’est à ce niveau que se pose la question des coûts. Inutile de disserter longuement au sujet des honoraires reliés à ce type d’expertise. Mais ce n’est pas tout puisque nos règles exigent que les experts témoignent à l’audience. Il faut donc prévoir des honoraires en suppléent pour la présence et le déplacement de l’expert, sans compter le temps requis pour entendre les témoignages lors de l’audition de l’affaire.
Pourtant, la preuve du droit étranger pourrait fort bien être faite d’une manière plus expéditive et donc moins coûteuse. Déjà, en matière administrative, la preuve est essentiellement documentaire. Par exemple, le tribunal administratif qui entend les demandes de revendication au statut de réfugié est habilité légalement à recevoir des preuves documentaires sur la situation sociopolitique prévalant dans les pays étrangers, et ce sans plus de formalité. Il faut dire que les avocats citent des sources sures émanant d’organisme internationaux ou nationaux crédibles.
En fait, toute la question est là. Le processus de simplification de la preuve du droit étranger devant le tribunal passe par une mise à la disposition des plaideurs de documents standardisés, crédibles et compréhensibles présentant les législations du monde entier.
Qui voudra bien s’occuper de créer un tel registre?
Nous aborderons aujourd’hui la question des frais d’expertise, nécessaires dans certains cas, pour prouver le droit étranger dans les litiges internationaux.
Pratiquant le droit au Québec, nous présenterons donc le problème en fonction des dispositions pertinentes de notre Code civil, en prenant l’hypothèse d’un litige de la compétence juridictionnelle de nos tribunaux, le droit applicable étant étranger.
Voici l’article pertinent du Code civil du Québec :
2809. Le tribunal peut prendre connaissance d'office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d'un État étranger, pourvu qu'il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l'être, entre autres, par le témoignage d'un expert ou par la production d'un certificat établi par un jurisconsulte.
Lorsque ce droit n'a pas été allégué ou que sa teneur n'a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec
À titre d’illustration, en matière de régime matrimonial, la Cour Supérieure du Québec a déjà fait usage de la présomption d’identité entre le droit québécois et le droit étranger pour appliquer les règles de la société d’acquêts dans un cas ou le régime matrimonial étranger n’avait pas été établi formellement.
L’avocat qui œuvre dans un cas international assume évidemment la responsabilité envers son client de présenter et éventuellement prouver le droit étranger si celui-ci est applicable, surtout si le droit étranger est favorable à la cause défendue. Certes, le tribunal peut prendre connaissance d’office du droit étranger allégué (et documenté), mais il apparaît hasardeux de se rendre au tribunal sans la preuve par jurisconsulte du droit étranger.
Et c’est à ce niveau que se pose la question des coûts. Inutile de disserter longuement au sujet des honoraires reliés à ce type d’expertise. Mais ce n’est pas tout puisque nos règles exigent que les experts témoignent à l’audience. Il faut donc prévoir des honoraires en suppléent pour la présence et le déplacement de l’expert, sans compter le temps requis pour entendre les témoignages lors de l’audition de l’affaire.
Pourtant, la preuve du droit étranger pourrait fort bien être faite d’une manière plus expéditive et donc moins coûteuse. Déjà, en matière administrative, la preuve est essentiellement documentaire. Par exemple, le tribunal administratif qui entend les demandes de revendication au statut de réfugié est habilité légalement à recevoir des preuves documentaires sur la situation sociopolitique prévalant dans les pays étrangers, et ce sans plus de formalité. Il faut dire que les avocats citent des sources sures émanant d’organisme internationaux ou nationaux crédibles.
En fait, toute la question est là. Le processus de simplification de la preuve du droit étranger devant le tribunal passe par une mise à la disposition des plaideurs de documents standardisés, crédibles et compréhensibles présentant les législations du monde entier.
Qui voudra bien s’occuper de créer un tel registre?
Inscription à :
Articles (Atom)
