Affichage des articles dont le libellé est avocat divorce. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est avocat divorce. Afficher tous les articles

dimanche 11 mars 2012

Le respect des droits des enfants

Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui donner la possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent. Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987. Tél: (514) 482-0887

vendredi 24 février 2012

Droit familial - Prestation compensatoire

LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.

Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.

L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens

Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens.

Le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite.

L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire. Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987. Tél: (514) 482-0887

jeudi 9 février 2012

Partage du patrimoine familial

Partage du patrimoine familial

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:

les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux.

D'autres règles s'appliquent. Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987. Tél: (514) 482-0887

vendredi 4 novembre 2011

Partage du patrimoine familial au Québec

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:

les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux.

D'autres règles s'appliquent.

mardi 1 novembre 2011

Le respect des droits des enfants

Voir notre article sur notre site en matière de droit des enfants en matière de litige de garde.
http://www.dufourdion.com/enfant.htm

lundi 22 août 2011

Les motifs de divorce au Canada

Les motifs de divorce

Le tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.

L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :

a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;

b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :

(i) soit commis l’adultère,

(ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.

cdufourd@dufourdion.com | (514) 482-0887

Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987.

lundi 11 juillet 2011

Divorce et Adultère

L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux. Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de garde d'enfants. Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987. Tél: (514) 482-0887

jeudi 23 juin 2011

Demande de Réhabilitation (Pardon)

La demande de réhabilitation (pardon)

La Loi sur le casier judiciaire prévoit que toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements peut présenter une demande de réhabilitation. Anciennement, cette demande portait le nom de demande de pardon.

La demande de réhabilitation doit être présentée à la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Pour les infractions punissables par voie de mise en accusation, la Commission peut octroyer la réhabilitation lorsqu'elle est convaincue de la bonne conduite du demandeur et de l'absence de condamnation pendant un délai de cinq ans suivant l'expiration légale de la peine imposée (incluant le cas échéant une période de probation).

Pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le délai est plutôt de trois ans.

Pour les infractions d'ordre militaire, des règles sont prévues à la Loi sur le casier judiciaire.

Une réhabilitation a pour effet de ne plus ternir la réputation du demandeur et elle efface les conséquences de la condamnation.

La Loi sur le casier judiciaire prévoit certains cas de révocation de la réhabilitation.

Le Code criminel prévoit également la possibilité d'obtenir un pardon assujetti à une évaluation discrétionnaire; il émane de Sa Majesté ou du Gouverneur en conseil.

jeudi 2 juin 2011

Partage du patrimoine familial et mauvaise foi

Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal en matière de patrimoine familial et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents, décider qu'il n'y aura aucun partage de ces gains, lorsqu'il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l'un des époux ou encore de la mauvaise foi de l'un d'eux.

D'autres règles s'appliquent.

jeudi 26 mai 2011

LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.

Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.

L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens

Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens.

Le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite.

L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.

vendredi 29 avril 2011

Partage du Patrimoine familial

Au Québec, Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:

les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux, et ce peu importe qui est le propriétaire des biens.

Dans certains cas, le tribunal peut déterminer qu'il n'y ait pas de partage ou que le partage ne soit pas en parts égales.

D'autres règles s'appliquent.

jeudi 20 janvier 2011

La durée de la pension alimenatire entre époux

On me demande souvent d'évaluer la durée de la pension alimentaire entre époux pour les fins de plaider devant le tribunal ou de préparer une négociation.
Malheureusement, il n'existe pas de réponse absolue puisque la détermination de la durée de l'obligation alimentaire varie selon chaque cas et en définitive est d'appréciation discrétionnaire par le tribunal.
Certains cas sont plus faacile que d'autres: un mariage de longue durée avec le cas de figure d'un conjoint manifestement vulnérable commandera par exemple une pension alimentaire non assortie d'un terme.
Un mariage de très courte durée pourrait impliquer une pension pour quelques mois ou aucune éventuellement.
Plusieurs éléments contradictoires entrent en ligne de compte.Par exemple: présence d'enfants à charge, néccessité d'acquérir une autonomie, maladie, éccart significatif entre les revenus, aisance manifeste d'un des conjoints, vulnérabilité, mise à jour des compétences, difficultés d'intégration sociale reliée par exemple à un contexte d'immigration, inconvénients causés par le mariage ou la séparation, etc.
Le tribunal peut imposer un terme à la pension alimentaire. Il peut aussi décider que la durée de la pension soit indéterminée.

lundi 3 janvier 2011

La négociation en matière familiale


Quel que soit le domaine du droit impliqué, lorsque survient un litige, il est généralement préférable de tenter de s'entendre avec la partie adverse. Ceci a l'avantage de réduire considérablement le coût des services juridiques, de diminuer le stress relié au processus judiciaire et de gérer le risque inhérent à tout procès.
Ceci est d'autant plus vrai en matière familiale puisque les ex-conjoints ou ex-époux devront dans bien des cas (par exemple s'il y a des enfants mineurs) continuer à entretenir certains rapports entre eux dans le futur. Il existe plusieurs techniques pour tenter de réussir une négociation fructueuse pour les deux parties: Négociation classique, Médiation, Conférence de Règlement à l'amiable. L'ouverture d'esprit et la bonne foi sont les exigences fondamentales à toute négociation.
Pour en savoir plus sur la façon de négocier et régler votre dossier de divorce ou de séparation, appelez nous au (514) 482-0887.
Dufourd, Dion Avocats
www.dufourdion.com

mardi 24 août 2010

Divorce au Canada

Votre mariage a été célébré dans un autre pays que le Canada. Vous vivez au Québec depuis plus d'une année. Dans un tel cas, les tribunaux du Québec seront donc compétent pour entendre votre demande de divorce, de même que les mesures accessoires y étant associées, soient la garde d'enfants, les pensions alimentaires, le partage des biens. Le jugement de divorce rendu dans un pays étranger, même le pays où le marige a eu lieu, pourrait ne pas être reconnu valide au Canada.

mercredi 7 juillet 2010

Divorce et adultère

L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux. Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de grade d'enfants.
Si vous envisagez un divorce, nous vous invitons à en parler à l'un de nos avocats chez Dufourd, Dion Avocats. (tel: 514-482-0887)

vendredi 2 avril 2010

Décisions étrangères et reconnaissance au Québec

Les décisions de justice rendues à l'étranger sont reconnues au Québec et, le cas échéant, déclarées exécutoires.
Ainsi, une personne poursuivie devant un tribunal étranger doit prendre cette procèdure au sérieux et faire valoir tous ses moyens de défense devant ce tribunal étranger.
Il existe toutefois des exceptions au principe de la reconnaissance des jugements étrangers:
1. Si l'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;
2. Si la décision n'est pas définitive ou exécutoire au lieu où elle a été rendue;
3. Si la décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;
4. Si il y a chose jugée ou litispendance au Québec dans certains cas;
5. Si le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;
6. En matière fiscale.

mardi 5 janvier 2010

Le patrimoine familial au Québec

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite.

Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.

Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.

Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite:

— le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou celui qui serait régi par cette loi si celle-ci s'appliquait au lieu où l'époux travaille,

— le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec,

— le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative,

— un régime d'épargne-retraite,

— tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre de ces régimes.

D'autres règles s'appliquent.

mercredi 30 décembre 2009

Les meubles servant à l'usage du ménage

Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner, hypothéquer ni transporter hors de la résidence familiale les meubles qui servent à l'usage du ménage.

Les meubles qui servent à l'usage du ménage ne comprennent que les meubles destinés à garnir la résidence familiale, ou encore à l'orner; sont compris dans les ornements, les tableaux et oeuvres d'art, mais non les collections.

Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à un acte relatif à un meuble qui sert à l'usage du ménage peut, s'il n'a pas ratifié l'acte, en demander la nullité.

Toutefois, l'acte à titre onéreux ne peut être annulé si le cocontractant était de bonne foi.

D'autres règles s'appliquent.

Ce texte n'est pas une opinion juridique.

dimanche 8 novembre 2009

Le patrimoine familial au Québec

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite.

Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.

Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.

Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite:

— le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou celui qui serait régi par cette loi si celle-ci s'appliquait au lieu où l'époux travaille,

— le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec,

— le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative,

— un régime d'épargne-retraite,

— tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre de ces régimes.

D'autres règles s'appliquent.

Ce texte n'est pas une opinion juridique

www.dufourdion.com
www.google.ca

mercredi 7 octobre 2009

Les motifs de divorce au Canada

John et Julia, qui sont mariés, habitent une banlieue cossue de Montréal. Leurs parents et amis les perçoivent comme le couple idéal. Toutefois, derrière les portes clauses de leur luxueuse résidence, la réalité est tout autre. John dénigre et insulte continuellement son épouse et à la grande surprise de leurs voisins, il vient d’être arrêté pour voie de fait envers celle-ci.

Robert et Valérie sont mariés depuis cinq ans. L’un et l’autre mènent des carrières accaparantes dans la région de Québec, en plus de s’occuper de leurs deux enfants en bas âge. Lors d’un congrès, Thi a une aventure extraconjugale. Robert ne peut pardonner.

Ali et Kevin sont mariés depuis peu. Jusqu’à récemment, ils vivaient dans un appartement situé à Sherbrooke. Ils se rendent bien compte que leur couple ne durera pas; Kevin a emménagé dans un autre logement et leur désir de faire vie commune est irrémédiablement éteint.

Au Canada, le mariage est notamment régi par la Loi sur le mariage civil, une loi fédérale. Cette loi énonce notamment que le mariage est l’union de deux personnes, à l’exclusion de toute autre. Il est donc acquis que le mariage est l’union de deux personnes, indépendamment de leur sexe.

Par ailleurs, au Québec, les formalités du mariage sont établies aux articles 365 et suivants du Code civil du Québec.

Les exemples ci-dessus nous amènent à discuter des motifs de divorce.

La cruauté mentale

L’article 8 (2) (b) (ii) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si l’un des époux traite l’autre avec une cruauté mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
Il ne doit pas y avoir eu pardon pour donner ouverture à ce motif de divorce.

La cruauté physique

L’article 8 (2) (b) (ii) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si l’un des époux traite l’autre avec une cruauté physique qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
Il ne doit pas y avoir eu pardon pour donner ouverture à ce motif de divorce.



L’adultère

L’article 8 (2) (b) (i) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si l’un des époux commet un adultère.
Il ne doit pas y avoir eu pardon pour donner ouverture à ce motif de divorce.

La séparation pour une période de plus d’une année

L’article 8 (2) (a) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance. Les époux sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’un d’eux avait effectivement l’intention de vivre ainsi.
La reprise de la cohabitation par les époux principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours ne constitue pas une interruption de la période de séparation nécessaire pour que le divorce soit prononcé.
Dans certains cas, on peut considérer que des époux vivant sous le même toit vivent séparément.
Ainsi, dans le troisième cas précité, les époux devront attendre une année pour obtenir un jugement de divorce. La procédure pourra être instituée plus tôt.
Le divorce de consentement mutuel n’existe pas. Les seuls motifs valables pour se divorcer sont ceux qui précédent.

J’ai pu observer dans le cadre de ma pratique que les justiciables veulent à juste titre se défendre lorsque des allégations de cruauté mentale, cruauté physique ou adultère sont faites dans leur dossier de divorce.

Il importe toutefois de spécifier qu’en principe, il n’y a aucune inférence entre la faute matrimoniale et les droits et obligations existant par ailleurs. À ce propos, l’article 16 (9) de la Loi sur le divorce énonce ceci en matière d’ordonnance de garde d’enfant :

16 (9) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’aptitude de la personne à agir à titre de père ou de mère.

Ainsi, dans le deuxième cas précité, l’adultère commis par la mère n’aura aucune conséquence quant à l’attribution de la garde des enfants.

Toutefois, dans le premier cas, la violence du père pourrait avoir une certaine importance puisque ce comportement a un rapport rationnel avec la capacité parentale.

Quoi que le motif du divorce apparaisse à certains comme un élément d’une grande importance quant aux conséquences de la séparation, la réalité est tout autre et en définitive, le motif implique rarement des conséquences pratiques au niveau des mesures accessoires au divorce.
Je vous souhaite une bonne journée.
CD