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jeudi 5 avril 2012

La survie de l'obligation alimentaire

La survie de l’obligation alimentaire

Tout créancier d'aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d'aliments.

Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n'ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n'existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.

La contribution est attribuée sous forme d'une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.

Pour fixer la contribution, il est tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque du décès, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre d'aliments.

Il est tenu compte également de l'actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que d'autres personnes peuvent faire valoir.

D’autres règles s’appliquent Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987. Tél: (514) 482-0887

vendredi 18 mars 2011

Les motifs de divorce au Canada

Le tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.

L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :

a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;

b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :

(i) soit commis l’adultère,

(ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation

http://www.dufourdion.com/commentdivorcer.htm

vendredi 11 mars 2011

Garde d'enfant en cas de Divorce

Dans le contexte d'une séparation ou d'un divorce, la question de l'attribution de la garde du ou des enfants mineurs est évidemment l'un des points les plus importants.

La garde peut être attribuée en exclusivité à l'un ou l'autre des parents, avec droits d'accès au parent non gardien. Dans un tel cas, les droits d'accès et les modalités de leur exercice sont fixés en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier.

Tant la garde que les droits d'accès sont fixés en fonction du critère exclusif de l'intérêt de l'enfant concerné.

La garde peut également être attribuée de façon conjointe aux deux parents, avec hébergement alternatif chez l'un et l'autre.

Dans certains cas, les parents procèdent à une expertise psychologique pour déterminer quel est le meilleur choix pour leurs enfants. La Cour Supérieure met également à la disposition des parents un service gratuit d'expertise psychosociale.

Dans certains cas, des droits d'accès supervisés par des professionnels compétents peuvent être ordonnés par le Tribunal.

Dans certains cas, un avocat peut être nommé pour représenter l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires.

Enfin, les parties qui souhaitent régler amiablement un litige sur ce point peuvent avoir recours à des services gratuits de médiation.

Christian">https://plus.google.com/104216941387710990321?rel=author">Christian Dufourd

vendredi 2 avril 2010

Décisions étrangères et reconnaissance au Québec

Les décisions de justice rendues à l'étranger sont reconnues au Québec et, le cas échéant, déclarées exécutoires.
Ainsi, une personne poursuivie devant un tribunal étranger doit prendre cette procèdure au sérieux et faire valoir tous ses moyens de défense devant ce tribunal étranger.
Il existe toutefois des exceptions au principe de la reconnaissance des jugements étrangers:
1. Si l'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;
2. Si la décision n'est pas définitive ou exécutoire au lieu où elle a été rendue;
3. Si la décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;
4. Si il y a chose jugée ou litispendance au Québec dans certains cas;
5. Si le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;
6. En matière fiscale.