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mercredi 11 janvier 2012

LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES

Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:

L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;

La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;

La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;

Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;

Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;

La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d'un État étranger.

Une décision rendue par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.

Toutefois, l'autorité pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense.

La reconnaissance ou l'exécution ne peut être refusée pour la seule raison que l'autorité d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable.

L'autorité québécoise se limite à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l'examen au fond de cette décision.

Si la décision statue sur plusieurs demandes qui sont dissociables, la reconnaissance ou l'exécution peut être accordée partiellement.

La décision rendue hors du Québec qui accorde des aliments par versements périodiques peut être reconnue et déclarée exécutoire pour les versements échus et à échoir.

Lorsqu'une décision étrangère condamne le débiteur au paiement d'une somme d'argent exprimée dans une monnaie étrangère, l'autorité québécoise convertit cette somme en monnaie canadienne, au cours du jour où la décision est devenue exécutoire au lieu où elle a été rendue.

La détermination des intérêts que peut porter une décision étrangère est régie par la loi de l'autorité qui l'a rendue, jusqu'à sa conversion.

L'autorité du Québec reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales d'un État qui reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales du Québec.

Les transactions exécutoires au lieu d'origine sont reconnues et, le cas échéant, déclarées exécutoires au Québec aux mêmes conditions que les décisions judiciaires pour autant que ces conditions leur sont applicables.

cdufourd@dufourdion.com | (514) 482-0887

vendredi 4 novembre 2011

Partage du patrimoine familial au Québec

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:

les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux.

D'autres règles s'appliquent.

jeudi 2 juin 2011

Partage du patrimoine familial et mauvaise foi

Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal en matière de patrimoine familial et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents, décider qu'il n'y aura aucun partage de ces gains, lorsqu'il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l'un des époux ou encore de la mauvaise foi de l'un d'eux.

D'autres règles s'appliquent.

jeudi 26 mai 2011

LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.

Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.

L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens

Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens.

Le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite.

L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.

vendredi 29 avril 2011

Partage du Patrimoine familial

Au Québec, Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:

les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux, et ce peu importe qui est le propriétaire des biens.

Dans certains cas, le tribunal peut déterminer qu'il n'y ait pas de partage ou que le partage ne soit pas en parts égales.

D'autres règles s'appliquent.

vendredi 11 mars 2011

Garde d'enfant en cas de Divorce

Dans le contexte d'une séparation ou d'un divorce, la question de l'attribution de la garde du ou des enfants mineurs est évidemment l'un des points les plus importants.

La garde peut être attribuée en exclusivité à l'un ou l'autre des parents, avec droits d'accès au parent non gardien. Dans un tel cas, les droits d'accès et les modalités de leur exercice sont fixés en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier.

Tant la garde que les droits d'accès sont fixés en fonction du critère exclusif de l'intérêt de l'enfant concerné.

La garde peut également être attribuée de façon conjointe aux deux parents, avec hébergement alternatif chez l'un et l'autre.

Dans certains cas, les parents procèdent à une expertise psychologique pour déterminer quel est le meilleur choix pour leurs enfants. La Cour Supérieure met également à la disposition des parents un service gratuit d'expertise psychosociale.

Dans certains cas, des droits d'accès supervisés par des professionnels compétents peuvent être ordonnés par le Tribunal.

Dans certains cas, un avocat peut être nommé pour représenter l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires.

Enfin, les parties qui souhaitent régler amiablement un litige sur ce point peuvent avoir recours à des services gratuits de médiation.

Christian">https://plus.google.com/104216941387710990321?rel=author">Christian Dufourd

mardi 19 octobre 2010

LA PREUVE DU DROIT ÉTRANGER EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

La question de l’accessibilité à la justice sous l’angle des coûts se pose presque toujours lorsqu’un litige est judiciarisé.
Nous aborderons aujourd’hui la question des frais d’expertise, nécessaires dans certains cas, pour prouver le droit étranger dans les litiges internationaux.
Pratiquant le droit au Québec, nous présenterons donc le problème en fonction des dispositions pertinentes de notre Code civil, en prenant l’hypothèse d’un litige de la compétence juridictionnelle de nos tribunaux, le droit applicable étant étranger.
Voici l’article pertinent du Code civil du Québec :
2809. Le tribunal peut prendre connaissance d'office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d'un État étranger, pourvu qu'il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l'être, entre autres, par le témoignage d'un expert ou par la production d'un certificat établi par un jurisconsulte.

Lorsque ce droit n'a pas été allégué ou que sa teneur n'a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec

À titre d’illustration, en matière de régime matrimonial, la Cour Supérieure du Québec a déjà fait usage de la présomption d’identité entre le droit québécois et le droit étranger pour appliquer les règles de la société d’acquêts dans un cas ou le régime matrimonial étranger n’avait pas été établi formellement.
L’avocat qui œuvre dans un cas international assume évidemment la responsabilité envers son client de présenter et éventuellement prouver le droit étranger si celui-ci est applicable, surtout si le droit étranger est favorable à la cause défendue. Certes, le tribunal peut prendre connaissance d’office du droit étranger allégué (et documenté), mais il apparaît hasardeux de se rendre au tribunal sans la preuve par jurisconsulte du droit étranger.
Et c’est à ce niveau que se pose la question des coûts. Inutile de disserter longuement au sujet des honoraires reliés à ce type d’expertise. Mais ce n’est pas tout puisque nos règles exigent que les experts témoignent à l’audience. Il faut donc prévoir des honoraires en suppléent pour la présence et le déplacement de l’expert, sans compter le temps requis pour entendre les témoignages lors de l’audition de l’affaire.
Pourtant, la preuve du droit étranger pourrait fort bien être faite d’une manière plus expéditive et donc moins coûteuse. Déjà, en matière administrative, la preuve est essentiellement documentaire. Par exemple, le tribunal administratif qui entend les demandes de revendication au statut de réfugié est habilité légalement à recevoir des preuves documentaires sur la situation sociopolitique prévalant dans les pays étrangers, et ce sans plus de formalité. Il faut dire que les avocats citent des sources sures émanant d’organisme internationaux ou nationaux crédibles.
En fait, toute la question est là. Le processus de simplification de la preuve du droit étranger devant le tribunal passe par une mise à la disposition des plaideurs de documents standardisés, crédibles et compréhensibles présentant les législations du monde entier.
Qui voudra bien s’occuper de créer un tel registre?

mardi 24 août 2010

Divorce au Canada

Votre mariage a été célébré dans un autre pays que le Canada. Vous vivez au Québec depuis plus d'une année. Dans un tel cas, les tribunaux du Québec seront donc compétent pour entendre votre demande de divorce, de même que les mesures accessoires y étant associées, soient la garde d'enfants, les pensions alimentaires, le partage des biens. Le jugement de divorce rendu dans un pays étranger, même le pays où le marige a eu lieu, pourrait ne pas être reconnu valide au Canada.

mercredi 18 août 2010

Les ententes en matière d'autorité parentale

L'autorité parentale comporte à la fois les droits et les obligations des parents envers un enfant mineur.
En cas de séparation, la plupart des parents arrivent à trouver des solutions pour exercer conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants. En cas de désaccord, le tribunal établira les modalités qui seront applicables. L'aspect le plus important de l'autorité parentale est la garde des enfants, élément dont il découle en pratique un certain nombre de conséquences qui font que le parent gardien, dans les faits, aura plus d'influence sur l'enfant concerné que le parent non gardien.
La rédaction d'une convention en matière d'autorité parentale élaborée par des avocats compétents pourra aider à la bonne entente pour le futur.
Cette convention doit être rédigée avec soin, en appliquant le principe légal fondamental qu'est le meilleur intérêt des enfants.

mercredi 2 juin 2010

Pension alimentaire entre époux

Dans le cadre d'une demande de séparation de corps ou d'une demande de divorce, l'un des époux peut demander une pension alimentaire à l'autre. Au Québec, ce type de demande est impossible entre conjoints non mariés (sauf si ceux-ci ont prévu par contrat de vie commune des modalités analogues à l'obligation alimentaire entre époux mariés). Toutefois le jugement rendu dans l'affaire Lola maintenant porté en appel à la Cour suprême pourrait être maintenu et ainsi ouvrir la porte à des recours entre conjoints non mariés.
Lorsque survient une séparation et un divorce, il est préférable d'être représenté par avocat pour réclamer ou se défendre relativement à une demande de pension ailmentaire entre époux.