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mercredi 11 janvier 2012

LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES

Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:

L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;

La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;

La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;

Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;

Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;

La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d'un État étranger.

Une décision rendue par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.

Toutefois, l'autorité pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense.

La reconnaissance ou l'exécution ne peut être refusée pour la seule raison que l'autorité d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable.

L'autorité québécoise se limite à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l'examen au fond de cette décision.

Si la décision statue sur plusieurs demandes qui sont dissociables, la reconnaissance ou l'exécution peut être accordée partiellement.

La décision rendue hors du Québec qui accorde des aliments par versements périodiques peut être reconnue et déclarée exécutoire pour les versements échus et à échoir.

Lorsqu'une décision étrangère condamne le débiteur au paiement d'une somme d'argent exprimée dans une monnaie étrangère, l'autorité québécoise convertit cette somme en monnaie canadienne, au cours du jour où la décision est devenue exécutoire au lieu où elle a été rendue.

La détermination des intérêts que peut porter une décision étrangère est régie par la loi de l'autorité qui l'a rendue, jusqu'à sa conversion.

L'autorité du Québec reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales d'un État qui reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales du Québec.

Les transactions exécutoires au lieu d'origine sont reconnues et, le cas échéant, déclarées exécutoires au Québec aux mêmes conditions que les décisions judiciaires pour autant que ces conditions leur sont applicables.

cdufourd@dufourdion.com | (514) 482-0887

jeudi 23 juin 2011

Demande de Réhabilitation (Pardon)

La demande de réhabilitation (pardon)

La Loi sur le casier judiciaire prévoit que toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements peut présenter une demande de réhabilitation. Anciennement, cette demande portait le nom de demande de pardon.

La demande de réhabilitation doit être présentée à la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Pour les infractions punissables par voie de mise en accusation, la Commission peut octroyer la réhabilitation lorsqu'elle est convaincue de la bonne conduite du demandeur et de l'absence de condamnation pendant un délai de cinq ans suivant l'expiration légale de la peine imposée (incluant le cas échéant une période de probation).

Pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le délai est plutôt de trois ans.

Pour les infractions d'ordre militaire, des règles sont prévues à la Loi sur le casier judiciaire.

Une réhabilitation a pour effet de ne plus ternir la réputation du demandeur et elle efface les conséquences de la condamnation.

La Loi sur le casier judiciaire prévoit certains cas de révocation de la réhabilitation.

Le Code criminel prévoit également la possibilité d'obtenir un pardon assujetti à une évaluation discrétionnaire; il émane de Sa Majesté ou du Gouverneur en conseil.

jeudi 2 juin 2011

Partage du patrimoine familial et mauvaise foi

Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal en matière de patrimoine familial et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents, décider qu'il n'y aura aucun partage de ces gains, lorsqu'il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l'un des époux ou encore de la mauvaise foi de l'un d'eux.

D'autres règles s'appliquent.

vendredi 29 avril 2011

Partage du Patrimoine familial

Au Québec, Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:

les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux, et ce peu importe qui est le propriétaire des biens.

Dans certains cas, le tribunal peut déterminer qu'il n'y ait pas de partage ou que le partage ne soit pas en parts égales.

D'autres règles s'appliquent.

mercredi 2 février 2011

La nouvelle Loi sur les sociétés par actions

La nouvelle Loi sur les sociétés par actions qui entre en vigueur en février 2011 permet quelques simplifications intéressantes. Dans une série d'articles, nous les présenterons une à une.
Les certificats d'actions.
Il est maintenant possible d'éliminer tout le formalisme relié aux certificats d'actions. En effet, la nouvelle loi permet à la compagnie d'émettre des actions sans certificats. L'émission d'actions et leur détentions sont constatés par les registres de la compagnie.
Il va de soit que dans un tel cas, il est recommandé de documenter par écrit la détention d'actions entre les actionnaires. L'adoption d'une résolution signée par tous les actionnaires pour confirmer leur détention d'actions apparait comme une précaution utile dan les circonstances.
Nous offrons des services en droit corporatif
Dufourd, Dion Avocats
www.dufourdion.com
Tel: (514) 482-0887 - cdufourd@dufourdion.com

mercredi 5 janvier 2011

Incorporation d'une entreprise au Québec

La nouvelle Loi sur les sociétés du Québec qui entrera sous peu en vigueur constitue une réforme majeure du droit corporatif.
Dans une série d'articles, nous présentons quelques éléments de cette réforme.
Il sera obligatoire à la date qui sera établie par décret de déclarer au Registraire des entreprises l'existence d'une convention unanime des actionnaires.
La convention unanime des actionnaire est un contrat conclu par les actionnaires par lequel ceux-ci s'engagent typiquement sur les éléments suivants:
- les modalités de leur rémunération reliés à leurs activités auprès de la Société;
- la composition du conseil d'administration;
- les pouvoirs de chacun et les modalités de vote relativement aux décisions importantes;
- le rachat d'action en cas de décès ou de retrait des affaires;
- Les modalités relatives aux avances faites à la Société;
- Autres éléments
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mardi 19 octobre 2010

LA PREUVE DU DROIT ÉTRANGER EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

La question de l’accessibilité à la justice sous l’angle des coûts se pose presque toujours lorsqu’un litige est judiciarisé.
Nous aborderons aujourd’hui la question des frais d’expertise, nécessaires dans certains cas, pour prouver le droit étranger dans les litiges internationaux.
Pratiquant le droit au Québec, nous présenterons donc le problème en fonction des dispositions pertinentes de notre Code civil, en prenant l’hypothèse d’un litige de la compétence juridictionnelle de nos tribunaux, le droit applicable étant étranger.
Voici l’article pertinent du Code civil du Québec :
2809. Le tribunal peut prendre connaissance d'office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d'un État étranger, pourvu qu'il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l'être, entre autres, par le témoignage d'un expert ou par la production d'un certificat établi par un jurisconsulte.

Lorsque ce droit n'a pas été allégué ou que sa teneur n'a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec

À titre d’illustration, en matière de régime matrimonial, la Cour Supérieure du Québec a déjà fait usage de la présomption d’identité entre le droit québécois et le droit étranger pour appliquer les règles de la société d’acquêts dans un cas ou le régime matrimonial étranger n’avait pas été établi formellement.
L’avocat qui œuvre dans un cas international assume évidemment la responsabilité envers son client de présenter et éventuellement prouver le droit étranger si celui-ci est applicable, surtout si le droit étranger est favorable à la cause défendue. Certes, le tribunal peut prendre connaissance d’office du droit étranger allégué (et documenté), mais il apparaît hasardeux de se rendre au tribunal sans la preuve par jurisconsulte du droit étranger.
Et c’est à ce niveau que se pose la question des coûts. Inutile de disserter longuement au sujet des honoraires reliés à ce type d’expertise. Mais ce n’est pas tout puisque nos règles exigent que les experts témoignent à l’audience. Il faut donc prévoir des honoraires en suppléent pour la présence et le déplacement de l’expert, sans compter le temps requis pour entendre les témoignages lors de l’audition de l’affaire.
Pourtant, la preuve du droit étranger pourrait fort bien être faite d’une manière plus expéditive et donc moins coûteuse. Déjà, en matière administrative, la preuve est essentiellement documentaire. Par exemple, le tribunal administratif qui entend les demandes de revendication au statut de réfugié est habilité légalement à recevoir des preuves documentaires sur la situation sociopolitique prévalant dans les pays étrangers, et ce sans plus de formalité. Il faut dire que les avocats citent des sources sures émanant d’organisme internationaux ou nationaux crédibles.
En fait, toute la question est là. Le processus de simplification de la preuve du droit étranger devant le tribunal passe par une mise à la disposition des plaideurs de documents standardisés, crédibles et compréhensibles présentant les législations du monde entier.
Qui voudra bien s’occuper de créer un tel registre?

mardi 24 août 2010

Divorce au Canada

Votre mariage a été célébré dans un autre pays que le Canada. Vous vivez au Québec depuis plus d'une année. Dans un tel cas, les tribunaux du Québec seront donc compétent pour entendre votre demande de divorce, de même que les mesures accessoires y étant associées, soient la garde d'enfants, les pensions alimentaires, le partage des biens. Le jugement de divorce rendu dans un pays étranger, même le pays où le marige a eu lieu, pourrait ne pas être reconnu valide au Canada.

mardi 18 août 2009

Affaire Souad Haji Mohamud

Cette canadienne a été retenue au Kenya pendant trois mois à la suite d’un imbroglio créé à la base par un douanier kenyan ayant mis en doute son identité. Les agents du consulat canadien ont transféré cette dame aux autorités kenyanes et celle-ci a été emprisonnée et accusée.
Après une période de temps apparaissant à première vue assez longue, un test d’ADN a permis de dissiper tous les doutes. Elle est maintenant de retour au Canada.
Il y a eu ces derniers temps plusieurs cas où des citoyens canadiens emprisonnés ou retenus à l’étranger ont reçu de la part de nos services consulaires ou du Gouvernement canadien une aide assez minimale.
J’ai fais ce matin une demande d’accès à l’information auprès du Ministère des affaires étrangères pour en savoir plus sur les directives gouvernementales dans de tels cas. J’espère vous présenter sous peu les standards officiels applicables en la matière.
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jeudi 13 août 2009

La polémique au sujet des FrancoFolies

La classe politique se mobilise avec passion au sujet du changement de dates des FrancoFolies. Ce zèle à s'occupper de cette pécadille nous rassure sur leur ardeur au travail en général.

Venant du maire de Québec, on a entendu des propos attribuant au changement de dates une intention pécuniaire.

Impossible juridiquement!

Les FrancoFolies sont présentées par Les FrancoFolies de Montréal Inc, une association personnifiée constituée selon la partie III de la Loi sur les compagnies.

En principe les personnes qui demandent la création d'une telle structure doivent le faire sans intention de faire un gain pécuniaire, dans un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou sportif ou autre du même genre.

Bien entendu, Les FrancoFolies ont des fournisseurs. Les critiques au sujet de l'intention pécuniaire étaient-elles à leur endroit?

mercredi 29 juillet 2009

Affaire Earl Jones

Un autre scandale financier. Au Québec, C’est l’Autorité des marchés financiers qui assume principalement la responsabilité d’encadrer le secteur financier.

L'Autorité a pour mission de:

1° prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;

2° veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;

3° assurer l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité et d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;

4° assurer l'encadrement des activités de bourse et de compensation et l'encadrement des marchés de valeurs mobilières en administrant notamment les contrôles prévus à la loi relativement à l'accès au marché public des capitaux, en veillant à ce que les émetteurs et les autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations qui leur sont applicables et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;

4.1° assurer l'encadrement des marchés de dérivés, notamment des bourses et des chambres de compensation de dérivés, en veillant à ce que les entités réglementées et les autres intervenants aux marchés de dérivés se conforment aux obligations prévues par la loi;

5° voir à la mise en place de programmes de protection et d'indemnisation des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et administrer les fonds d'indemnisation prévus à la loi.