La Cour d’appel vient de réduire à cinq ans moins un jour la peine infligée à Vincent Lacroix. La cour a jugé que les peines ne pouvaient être purgées de façon consécutive et qu’en définitive, le maximum de 5 ans pour chacune ne pouvait être dépassé.
Selon l’avocate de Lacroix, il n’existe pas dans le Code de procédure pénal de disposition interdisant explicitement les peines consécutives. L’Autorité des marchés financiers envisage de porter l’affaire en appel.
SI un appel était institué, il sera intéressant de voir dans quelle mesure la règle du non-cumul des peines pourra s’harmoniser avec la nécessité de souligner toute la culpabilité morale de Lacroix.
Dans l’affaire La Reine c. C.A.M, la Cour Suprême avait cassé un arrêt rendu en appel par lequel une sentence avait été réduite sur la base d’un usage plafonnant les sentences consécutives.
La Cour Suprême avait rétabli la sentence initiale en traitant notamment de la nécessité que le châtiment soit à la hauteur de la culpabilité morale du contrevenant.
Voici un extrait intéressant de cette décision.
Le châtiment est, dans notre droit criminel, un principe accepté et de fait important en matière de détermination de la peine. En tant qu'objectif de la détermination de la peine, il ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant. Le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales. La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot «vengeance» dans le langage populaire, mais le châtiment a peu à voir avec la vengeance. Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa s{oe}ur légitime, la réprobation. Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Ni le châtiment ni la réprobation uniquement ne justifient complètement l'application de sanctions pénales. L'objectif de châtiment doit être examiné en corrélation avec les autres objectifs légitimes de la détermination de la peine.
Christian DUfourd, Avocat
514-482-0887
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mardi 25 août 2009
mardi 18 août 2009
Affaire Souad Haji Mohamud
Cette canadienne a été retenue au Kenya pendant trois mois à la suite d’un imbroglio créé à la base par un douanier kenyan ayant mis en doute son identité. Les agents du consulat canadien ont transféré cette dame aux autorités kenyanes et celle-ci a été emprisonnée et accusée.
Après une période de temps apparaissant à première vue assez longue, un test d’ADN a permis de dissiper tous les doutes. Elle est maintenant de retour au Canada.
Il y a eu ces derniers temps plusieurs cas où des citoyens canadiens emprisonnés ou retenus à l’étranger ont reçu de la part de nos services consulaires ou du Gouvernement canadien une aide assez minimale.
J’ai fais ce matin une demande d’accès à l’information auprès du Ministère des affaires étrangères pour en savoir plus sur les directives gouvernementales dans de tels cas. J’espère vous présenter sous peu les standards officiels applicables en la matière.
www.dufourdion.com
Après une période de temps apparaissant à première vue assez longue, un test d’ADN a permis de dissiper tous les doutes. Elle est maintenant de retour au Canada.
Il y a eu ces derniers temps plusieurs cas où des citoyens canadiens emprisonnés ou retenus à l’étranger ont reçu de la part de nos services consulaires ou du Gouvernement canadien une aide assez minimale.
J’ai fais ce matin une demande d’accès à l’information auprès du Ministère des affaires étrangères pour en savoir plus sur les directives gouvernementales dans de tels cas. J’espère vous présenter sous peu les standards officiels applicables en la matière.
www.dufourdion.com
jeudi 18 juin 2009
Affaire Guy Lafleur
Guy Lafleur vient de recevoir sa sentence. Le juge a décidé de surseoir au prononcé de la peine (sentence suspendue), avec probation d’une année comportant notamment l’obligation de faire un don de 10,000$ à un organisme de communautaire.
Les médias ont rapporté la nouvelle avec une certaine confusion. On a qualifé d'amende le don de 10,000$. Il est également question d'une amende de 100$ dans certains reportages.
En matière de détermination de la peine, les principes et objectifs suivants du Code criminel s’appliquent :
718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants
718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.
Principe fondamental
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Principes de détermination de la peine
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,
(ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,
(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
(v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
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jeudi 28 mai 2009
28 mai 2009 - Actualité juridique du jour
Quelques liens utiles dans l'affaire
La Reine c. Francis Proulx
Le Code criminel http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/
Sur Effexor
http://sante.canoe.com/drug_info_details.asp?brand_name_id=1781&rot=2
http://www.liberation.fr/societe/010129377-les-antidepresseurs-recents-globalement-inefficaces-selon-une-etude-britannique
Dans ce dossier, les actes repprochés avaient été admis par l'accusé.
En droit criminel, la poursuite doit non seulement prouver l'acte matériel (Actus Reus) masi également l'intention criminelle (Mens Rea).
Le jury a été appelé à se prononcer sur la présence ou l'absence d'une intention criminelle de la part de l'accusé, la défense ayant nottament argumenté que cette intention n'existait pas.
Le jury a considéré hors de tout doute raisonnable qu'il y avait bien une intention criminelle et l'accusé a été déclaré coupable.
Les opinions exprimés dans les liens ci-dessus n'engagent que leurs auteurs.
La Reine c. Francis Proulx
Le Code criminel http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/
Sur Effexor
http://sante.canoe.com/drug_info_details.asp?brand_name_id=1781&rot=2
http://www.liberation.fr/societe/010129377-les-antidepresseurs-recents-globalement-inefficaces-selon-une-etude-britannique
Dans ce dossier, les actes repprochés avaient été admis par l'accusé.
En droit criminel, la poursuite doit non seulement prouver l'acte matériel (Actus Reus) masi également l'intention criminelle (Mens Rea).
Le jury a été appelé à se prononcer sur la présence ou l'absence d'une intention criminelle de la part de l'accusé, la défense ayant nottament argumenté que cette intention n'existait pas.
Le jury a considéré hors de tout doute raisonnable qu'il y avait bien une intention criminelle et l'accusé a été déclaré coupable.
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