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mardi 25 août 2009

Affaire Lacroix

La Cour d’appel vient de réduire à cinq ans moins un jour la peine infligée à Vincent Lacroix. La cour a jugé que les peines ne pouvaient être purgées de façon consécutive et qu’en définitive, le maximum de 5 ans pour chacune ne pouvait être dépassé.
Selon l’avocate de Lacroix, il n’existe pas dans le Code de procédure pénal de disposition interdisant explicitement les peines consécutives. L’Autorité des marchés financiers envisage de porter l’affaire en appel.
SI un appel était institué, il sera intéressant de voir dans quelle mesure la règle du non-cumul des peines pourra s’harmoniser avec la nécessité de souligner toute la culpabilité morale de Lacroix.
Dans l’affaire La Reine c. C.A.M, la Cour Suprême avait cassé un arrêt rendu en appel par lequel une sentence avait été réduite sur la base d’un usage plafonnant les sentences consécutives.
La Cour Suprême avait rétabli la sentence initiale en traitant notamment de la nécessité que le châtiment soit à la hauteur de la culpabilité morale du contrevenant.
Voici un extrait intéressant de cette décision.
Le châtiment est, dans notre droit criminel, un principe accepté et de fait important en matière de détermination de la peine. En tant qu'objectif de la détermination de la peine, il ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant. Le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales. La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot «vengeance» dans le langage populaire, mais le châtiment a peu à voir avec la vengeance. Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa s{oe}ur légitime, la réprobation. Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Ni le châtiment ni la réprobation uniquement ne justifient complètement l'application de sanctions pénales. L'objectif de châtiment doit être examiné en corrélation avec les autres objectifs légitimes de la détermination de la peine.

Christian DUfourd, Avocat
514-482-0887

vendredi 17 juillet 2009

Affaire Lola

On se souviendra que dans le cadre de ce procès hautement médiatisé, une ex-conjointe non mariée demandait pour elle-même que lui soient reconnus les mêmes droits que ceux dont disposent les époux mariés en cas de séparation.
Le jugement rendu hier par l’Hon. Carole Hallé J.C.S. a rejeté cette demande.
Se posent tout de même certaines questions.
Oublions un instant ce dossier et ses considérations un peu particulières et abordons le débat de façon plus globale.
L’organisation sociale au Québec est fondée sur l’unité familiale constituée des parents immédiats et des enfants. On aurait pû imaginer une société où les enfants seraient élevés par d’autres, un système communautaire où on retirerait les enfants à leurs parents dès leur jeune âge. Ce n'est pas notre système; notre base sociale est celle de la famille.
Notons que cette famille, si essentielle à fournir le cadre pour élever les enfants, n'est plus néccessairement fondée par un acte de mariage. Rappelons également cette évidence qu’une société a besoin que la population soit régénérée, notamment par la naissance d’enfants. Et ces enfants, il faut bien qu’ils soient élevés.
Dans la vaste majorité des cas, c’est l’un des parents, souvent la mère, qui assume prioritairement le rôle de s’occuper des enfants et il est incontestable que cette situation implique pour ce parent un affaiblissement de sa situation financière en cas de séparation.
La régénération nécessaire de la population passe donc par la précarisation relative du parent mettant de coté temporairement ou de façon permanente sa carrière pour s’occuper des enfants.
Dans ce contexte, il m’apparaît moralement injustifiable que le parent qui s’est affaibli à cause de son rôle prioritaire auprès des enfants soit privé du soutien alimentaire de l’ex-conjoint en cas de rupture, et ce d'autant plus que ce sont des femmes qui sont généralement désavantagées, celles-ci étant historiquement discriminées en tant que groupe social.
Pour les gens mariés, on palie à cette iniquité par l’octroi d’une pension alimentaire au parent désavantagé économiquement à cause de son rôle parental.
Pour les gens non-mariés, l’iniquité reste sans solution.
Pourquoi?

mardi 14 juillet 2009

Pluies diluviennes et responsabilité des municipalités

Les pluies diluviennes des derniers jours ont causé bien des dégâts dans nos sous-sols.
Se pose l’intéressante question de la responsabilité des municipalités dans de tels cas.

En principe, les municipalités sont présumés responsables lorsque le système d’évacuation des eaux de pluie fait défaut.

Toutefois, cette présomption peut être réfutée si la municipalité fait la preuve d’une diligence raisonnable dans la conception, la construction et l’entretien de son réseau. On reconnaît que le réseau doit pouvoir drainer l’eau résultant de pluies non exceptionnelles.

Si l'événement pluvieux est exceptionnel et dépasse de beaucoup la capacité d'un réseau d'égout qu'aurait dû concevoir et réaliser une municipalité prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, la municipalité ne devrait pas avoir de responsabilité. Une municipalité n’a pas à concevoir un réseau d'égout au-delà des normes édictées par les règles de l'art.

Les changements climatiques auront peut-être comme conséquence que les règles de l’art devront changer également. Reste à voir si les autorités gouvernementales imposeront aux municipalités des normes plus sévères.

En attendant, il vaut mieux exiger de son assureur une couverture complète pour tous les dégâts causés par l’eau, incluant le refoulement des égouts.