La Cour d’appel vient de réduire à cinq ans moins un jour la peine infligée à Vincent Lacroix. La cour a jugé que les peines ne pouvaient être purgées de façon consécutive et qu’en définitive, le maximum de 5 ans pour chacune ne pouvait être dépassé.
Selon l’avocate de Lacroix, il n’existe pas dans le Code de procédure pénal de disposition interdisant explicitement les peines consécutives. L’Autorité des marchés financiers envisage de porter l’affaire en appel.
SI un appel était institué, il sera intéressant de voir dans quelle mesure la règle du non-cumul des peines pourra s’harmoniser avec la nécessité de souligner toute la culpabilité morale de Lacroix.
Dans l’affaire La Reine c. C.A.M, la Cour Suprême avait cassé un arrêt rendu en appel par lequel une sentence avait été réduite sur la base d’un usage plafonnant les sentences consécutives.
La Cour Suprême avait rétabli la sentence initiale en traitant notamment de la nécessité que le châtiment soit à la hauteur de la culpabilité morale du contrevenant.
Voici un extrait intéressant de cette décision.
Le châtiment est, dans notre droit criminel, un principe accepté et de fait important en matière de détermination de la peine. En tant qu'objectif de la détermination de la peine, il ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant. Le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales. La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot «vengeance» dans le langage populaire, mais le châtiment a peu à voir avec la vengeance. Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa s{oe}ur légitime, la réprobation. Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Ni le châtiment ni la réprobation uniquement ne justifient complètement l'application de sanctions pénales. L'objectif de châtiment doit être examiné en corrélation avec les autres objectifs légitimes de la détermination de la peine.
Christian DUfourd, Avocat
514-482-0887
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mardi 25 août 2009
mercredi 29 juillet 2009
Affaire Earl Jones
Un autre scandale financier. Au Québec, C’est l’Autorité des marchés financiers qui assume principalement la responsabilité d’encadrer le secteur financier.
L'Autorité a pour mission de:
1° prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;
2° veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;
3° assurer l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité et d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;
4° assurer l'encadrement des activités de bourse et de compensation et l'encadrement des marchés de valeurs mobilières en administrant notamment les contrôles prévus à la loi relativement à l'accès au marché public des capitaux, en veillant à ce que les émetteurs et les autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations qui leur sont applicables et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;
4.1° assurer l'encadrement des marchés de dérivés, notamment des bourses et des chambres de compensation de dérivés, en veillant à ce que les entités réglementées et les autres intervenants aux marchés de dérivés se conforment aux obligations prévues par la loi;
5° voir à la mise en place de programmes de protection et d'indemnisation des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et administrer les fonds d'indemnisation prévus à la loi.
L'Autorité a pour mission de:
1° prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;
2° veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;
3° assurer l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité et d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;
4° assurer l'encadrement des activités de bourse et de compensation et l'encadrement des marchés de valeurs mobilières en administrant notamment les contrôles prévus à la loi relativement à l'accès au marché public des capitaux, en veillant à ce que les émetteurs et les autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations qui leur sont applicables et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;
4.1° assurer l'encadrement des marchés de dérivés, notamment des bourses et des chambres de compensation de dérivés, en veillant à ce que les entités réglementées et les autres intervenants aux marchés de dérivés se conforment aux obligations prévues par la loi;
5° voir à la mise en place de programmes de protection et d'indemnisation des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et administrer les fonds d'indemnisation prévus à la loi.
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jeudi 23 juillet 2009
Vincent Lacroix en maison de transition
Reconnu coupable de 51 chefs d’accusation en matière pénale, Vincent Lacroix avait été condamné à huit ans de détention.
Puisqu’il était écroué dans un pénitencier, sa libération conditionnelle relevait de la Commission nationale des libérations conditionnelles, un organisme fédéral. En juin dernier, il avait obtenu sa libération conditionnelle pour cette condamnation.
Toutefois, il restait incarcéré en attente de son procès en matière de fraude relatif à des accusations selon le Code criminel, procès qui aura lieu en septembre prochain. Dans le cadre de ce processus, il a obtenu une remise en liberté provisoire à la suite du jugement rendu par l’Honorable Richard Wagner J.C.S, les conditions imposées étant notamment le dépôt d’une caution de 5000$ et un engagement par un tiers pour 50,000$.
Deux liens utiles :
Commission nationale des libérations conditionnelles l
Loi sur le système correctionnel du Québec - Lois et règlements ...
Puisqu’il était écroué dans un pénitencier, sa libération conditionnelle relevait de la Commission nationale des libérations conditionnelles, un organisme fédéral. En juin dernier, il avait obtenu sa libération conditionnelle pour cette condamnation.
Toutefois, il restait incarcéré en attente de son procès en matière de fraude relatif à des accusations selon le Code criminel, procès qui aura lieu en septembre prochain. Dans le cadre de ce processus, il a obtenu une remise en liberté provisoire à la suite du jugement rendu par l’Honorable Richard Wagner J.C.S, les conditions imposées étant notamment le dépôt d’une caution de 5000$ et un engagement par un tiers pour 50,000$.
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