L’OMS vient de classifier la grippe A (H1N1) au rang de pandémie.
Dans ce contexte, sachant le risque particulièrement élevé pour la santé de la femme enceinte pour elle-même et l’enfant à naître que présente cette maladie, se pose la question de la protection à lui accorder dans le contexte de son travail.
Le programme Pour une maternité sans danger permet à la travailleuse enceinte ou qui allaite d’être affectée à des taches sécuritaires qu’elle peut accomplir ou, a défaut de bénéficier d’un retrait du travail avec compensation financière à 90% de son salaire net. Pour bénéficier de ce programme, elle doit obligatoirement obtenir un certificat médical de son médecin traitant établi après que ce dernier ait consulté le médecin désigné par l’employeur ou le médecin désigné par le Directeur de la santé publique.
On comprend donc que l’évaluation est faite en principe au cas par cas.
Cette approche est elle acceptable dans le contexte précité d’une pandémie?
La travailleuse enceinte est exposée dans certains milieux de travail (garderie, école, hôpital, etc.) à un risque incontestable de contracter la maladie.
Aux dernières nouvelles, le Gouvernement du Québec n’avait pas prévu de mécanisme spécifique concernant le danger de contracter le virus de la grippe A (H1N1) inhérent à certains milieux de travail. On en est resté à la méthode du cas par cas.
Ainsi, alors que certains milieux de travail sont vraisemblablement à haut risque d’entrainer une contamination, on persiste à demander qu’une évaluation au cas par cas soit effectuée.
Il apparait à première vue bien étrange d’exiger que le médecin se prononce sur l’importance du risque de contamination alors que nous avons tous compris qu’il y avait une pandémie. Comment faire la distinction entre un risque modéré et un risque plus important dans ce contexte?
Et surtout, pourquoi tolérer un risque même minime?
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mercredi 2 septembre 2009
mardi 18 août 2009
Affaire Souad Haji Mohamud
Cette canadienne a été retenue au Kenya pendant trois mois à la suite d’un imbroglio créé à la base par un douanier kenyan ayant mis en doute son identité. Les agents du consulat canadien ont transféré cette dame aux autorités kenyanes et celle-ci a été emprisonnée et accusée.
Après une période de temps apparaissant à première vue assez longue, un test d’ADN a permis de dissiper tous les doutes. Elle est maintenant de retour au Canada.
Il y a eu ces derniers temps plusieurs cas où des citoyens canadiens emprisonnés ou retenus à l’étranger ont reçu de la part de nos services consulaires ou du Gouvernement canadien une aide assez minimale.
J’ai fais ce matin une demande d’accès à l’information auprès du Ministère des affaires étrangères pour en savoir plus sur les directives gouvernementales dans de tels cas. J’espère vous présenter sous peu les standards officiels applicables en la matière.
www.dufourdion.com
Après une période de temps apparaissant à première vue assez longue, un test d’ADN a permis de dissiper tous les doutes. Elle est maintenant de retour au Canada.
Il y a eu ces derniers temps plusieurs cas où des citoyens canadiens emprisonnés ou retenus à l’étranger ont reçu de la part de nos services consulaires ou du Gouvernement canadien une aide assez minimale.
J’ai fais ce matin une demande d’accès à l’information auprès du Ministère des affaires étrangères pour en savoir plus sur les directives gouvernementales dans de tels cas. J’espère vous présenter sous peu les standards officiels applicables en la matière.
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jeudi 13 août 2009
La polémique au sujet des FrancoFolies
La classe politique se mobilise avec passion au sujet du changement de dates des FrancoFolies. Ce zèle à s'occupper de cette pécadille nous rassure sur leur ardeur au travail en général.
Venant du maire de Québec, on a entendu des propos attribuant au changement de dates une intention pécuniaire.
Impossible juridiquement!
Les FrancoFolies sont présentées par Les FrancoFolies de Montréal Inc, une association personnifiée constituée selon la partie III de la Loi sur les compagnies.
En principe les personnes qui demandent la création d'une telle structure doivent le faire sans intention de faire un gain pécuniaire, dans un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou sportif ou autre du même genre.
Bien entendu, Les FrancoFolies ont des fournisseurs. Les critiques au sujet de l'intention pécuniaire étaient-elles à leur endroit?
Venant du maire de Québec, on a entendu des propos attribuant au changement de dates une intention pécuniaire.
Impossible juridiquement!
Les FrancoFolies sont présentées par Les FrancoFolies de Montréal Inc, une association personnifiée constituée selon la partie III de la Loi sur les compagnies.
En principe les personnes qui demandent la création d'une telle structure doivent le faire sans intention de faire un gain pécuniaire, dans un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou sportif ou autre du même genre.
Bien entendu, Les FrancoFolies ont des fournisseurs. Les critiques au sujet de l'intention pécuniaire étaient-elles à leur endroit?
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vendredi 17 juillet 2009
Affaire Lola
On se souviendra que dans le cadre de ce procès hautement médiatisé, une ex-conjointe non mariée demandait pour elle-même que lui soient reconnus les mêmes droits que ceux dont disposent les époux mariés en cas de séparation.
Le jugement rendu hier par l’Hon. Carole Hallé J.C.S. a rejeté cette demande.
Se posent tout de même certaines questions.
Oublions un instant ce dossier et ses considérations un peu particulières et abordons le débat de façon plus globale.
L’organisation sociale au Québec est fondée sur l’unité familiale constituée des parents immédiats et des enfants. On aurait pû imaginer une société où les enfants seraient élevés par d’autres, un système communautaire où on retirerait les enfants à leurs parents dès leur jeune âge. Ce n'est pas notre système; notre base sociale est celle de la famille.
Notons que cette famille, si essentielle à fournir le cadre pour élever les enfants, n'est plus néccessairement fondée par un acte de mariage. Rappelons également cette évidence qu’une société a besoin que la population soit régénérée, notamment par la naissance d’enfants. Et ces enfants, il faut bien qu’ils soient élevés.
Dans la vaste majorité des cas, c’est l’un des parents, souvent la mère, qui assume prioritairement le rôle de s’occuper des enfants et il est incontestable que cette situation implique pour ce parent un affaiblissement de sa situation financière en cas de séparation.
La régénération nécessaire de la population passe donc par la précarisation relative du parent mettant de coté temporairement ou de façon permanente sa carrière pour s’occuper des enfants.
Dans ce contexte, il m’apparaît moralement injustifiable que le parent qui s’est affaibli à cause de son rôle prioritaire auprès des enfants soit privé du soutien alimentaire de l’ex-conjoint en cas de rupture, et ce d'autant plus que ce sont des femmes qui sont généralement désavantagées, celles-ci étant historiquement discriminées en tant que groupe social.
Pour les gens mariés, on palie à cette iniquité par l’octroi d’une pension alimentaire au parent désavantagé économiquement à cause de son rôle parental.
Pour les gens non-mariés, l’iniquité reste sans solution.
Pourquoi?
Le jugement rendu hier par l’Hon. Carole Hallé J.C.S. a rejeté cette demande.
Se posent tout de même certaines questions.
Oublions un instant ce dossier et ses considérations un peu particulières et abordons le débat de façon plus globale.
L’organisation sociale au Québec est fondée sur l’unité familiale constituée des parents immédiats et des enfants. On aurait pû imaginer une société où les enfants seraient élevés par d’autres, un système communautaire où on retirerait les enfants à leurs parents dès leur jeune âge. Ce n'est pas notre système; notre base sociale est celle de la famille.
Notons que cette famille, si essentielle à fournir le cadre pour élever les enfants, n'est plus néccessairement fondée par un acte de mariage. Rappelons également cette évidence qu’une société a besoin que la population soit régénérée, notamment par la naissance d’enfants. Et ces enfants, il faut bien qu’ils soient élevés.
Dans la vaste majorité des cas, c’est l’un des parents, souvent la mère, qui assume prioritairement le rôle de s’occuper des enfants et il est incontestable que cette situation implique pour ce parent un affaiblissement de sa situation financière en cas de séparation.
La régénération nécessaire de la population passe donc par la précarisation relative du parent mettant de coté temporairement ou de façon permanente sa carrière pour s’occuper des enfants.
Dans ce contexte, il m’apparaît moralement injustifiable que le parent qui s’est affaibli à cause de son rôle prioritaire auprès des enfants soit privé du soutien alimentaire de l’ex-conjoint en cas de rupture, et ce d'autant plus que ce sont des femmes qui sont généralement désavantagées, celles-ci étant historiquement discriminées en tant que groupe social.
Pour les gens mariés, on palie à cette iniquité par l’octroi d’une pension alimentaire au parent désavantagé économiquement à cause de son rôle parental.
Pour les gens non-mariés, l’iniquité reste sans solution.
Pourquoi?
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mardi 14 juillet 2009
Pluies diluviennes et responsabilité des municipalités
Les pluies diluviennes des derniers jours ont causé bien des dégâts dans nos sous-sols.
Se pose l’intéressante question de la responsabilité des municipalités dans de tels cas.
En principe, les municipalités sont présumés responsables lorsque le système d’évacuation des eaux de pluie fait défaut.
Toutefois, cette présomption peut être réfutée si la municipalité fait la preuve d’une diligence raisonnable dans la conception, la construction et l’entretien de son réseau. On reconnaît que le réseau doit pouvoir drainer l’eau résultant de pluies non exceptionnelles.
Si l'événement pluvieux est exceptionnel et dépasse de beaucoup la capacité d'un réseau d'égout qu'aurait dû concevoir et réaliser une municipalité prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, la municipalité ne devrait pas avoir de responsabilité. Une municipalité n’a pas à concevoir un réseau d'égout au-delà des normes édictées par les règles de l'art.
Les changements climatiques auront peut-être comme conséquence que les règles de l’art devront changer également. Reste à voir si les autorités gouvernementales imposeront aux municipalités des normes plus sévères.
En attendant, il vaut mieux exiger de son assureur une couverture complète pour tous les dégâts causés par l’eau, incluant le refoulement des égouts.
Se pose l’intéressante question de la responsabilité des municipalités dans de tels cas.
En principe, les municipalités sont présumés responsables lorsque le système d’évacuation des eaux de pluie fait défaut.
Toutefois, cette présomption peut être réfutée si la municipalité fait la preuve d’une diligence raisonnable dans la conception, la construction et l’entretien de son réseau. On reconnaît que le réseau doit pouvoir drainer l’eau résultant de pluies non exceptionnelles.
Si l'événement pluvieux est exceptionnel et dépasse de beaucoup la capacité d'un réseau d'égout qu'aurait dû concevoir et réaliser une municipalité prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, la municipalité ne devrait pas avoir de responsabilité. Une municipalité n’a pas à concevoir un réseau d'égout au-delà des normes édictées par les règles de l'art.
Les changements climatiques auront peut-être comme conséquence que les règles de l’art devront changer également. Reste à voir si les autorités gouvernementales imposeront aux municipalités des normes plus sévères.
En attendant, il vaut mieux exiger de son assureur une couverture complète pour tous les dégâts causés par l’eau, incluant le refoulement des égouts.
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