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jeudi 2 juin 2011

Partage du patrimoine familial et mauvaise foi

Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal en matière de patrimoine familial et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents, décider qu'il n'y aura aucun partage de ces gains, lorsqu'il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l'un des époux ou encore de la mauvaise foi de l'un d'eux.

D'autres règles s'appliquent.

mardi 24 août 2010

Divorce au Canada

Votre mariage a été célébré dans un autre pays que le Canada. Vous vivez au Québec depuis plus d'une année. Dans un tel cas, les tribunaux du Québec seront donc compétent pour entendre votre demande de divorce, de même que les mesures accessoires y étant associées, soient la garde d'enfants, les pensions alimentaires, le partage des biens. Le jugement de divorce rendu dans un pays étranger, même le pays où le marige a eu lieu, pourrait ne pas être reconnu valide au Canada.

mercredi 7 juillet 2010

Divorce et adultère

L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux. Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de grade d'enfants.
Si vous envisagez un divorce, nous vous invitons à en parler à l'un de nos avocats chez Dufourd, Dion Avocats. (tel: 514-482-0887)

vendredi 12 février 2010

La pension alimentaire pour enfants

Les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s'il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante.

En ce qui concerne l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile, est présumée correspondre aux besoins de l'enfant et aux facultés des parents.

Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l'enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun.

Les aliments exigibles d'un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l'enfant.

La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d'un parent ou l'importance des ressources dont dispose l'enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu'a l'un ou l'autre des parents à l'égard d'enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.

Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son maintien entraînerait, pour l'un ou l'autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux.

Les parents peuvent, à l'égard de leur enfant, convenir d'aliments d'une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, sauf au tribunal à vérifier que ces aliments pourvoient suffisamment aux besoins de l'enfant.

Le tribunal peut accorder au créancier d'aliments une pension provisoire pour la durée de l'instance.

Il peut, également, accorder au créancier d'aliments une provision pour les frais de l'instance.

Les aliments sont payables sous forme de pension; le tribunal peut exceptionnellement remplacer ou compléter cette pension alimentaire par une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.

Afin de maintenir la valeur monétaire réelle de la créance qui résulte du jugement accordant des aliments, ceux-ci, s'ils sont payables sous forme de pension, sont indexés de plein droit, au 1 er janvier de chaque année, suivant l'indice annuel des rentes établi conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.

Toutefois, lorsque l'application de cet indice entraîne une disproportion sérieuse entre les besoins du créancier et les facultés du débiteur, le tribunal peut, dans l'exercice de sa compétence, soit fixer un autre indice d'indexation, soit ordonner que la créance ne soit pas indexée.

D'autres règles s'appliquent.

samedi 16 janvier 2010

Divorce et pension alimentaires entre époux

Accessoirement au jugement de divorce, sur demande des époux ou de l'un d'eux, le tribunal compétent, au Québec, la Cour Supérieure, peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments de l'autre époux.

Sur demande, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire analogue en attendant le prononcé du jugement de divorce.

La durée de validité de l'ordonnance ou de l'ordonnance provisoire rendue par le tribunal peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :

la durée de la cohabitation des époux;

les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle-ci;

toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l'un ou l'autre des époux.

L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue pour les aliments d'un époux au titre du présent article vise :

à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;

à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;

à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.

En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l'un ou l'autre des époux relativement au mariage.

Dans le cas où une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.