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jeudi 5 avril 2012

La survie de l'obligation alimentaire

La survie de l’obligation alimentaire

Tout créancier d'aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d'aliments.

Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n'ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n'existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.

La contribution est attribuée sous forme d'une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.

Pour fixer la contribution, il est tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque du décès, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre d'aliments.

Il est tenu compte également de l'actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que d'autres personnes peuvent faire valoir.

D’autres règles s’appliquent Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987. Tél: (514) 482-0887

lundi 22 août 2011

Les motifs de divorce au Canada

Les motifs de divorce

Le tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.

L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :

a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;

b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :

(i) soit commis l’adultère,

(ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.

cdufourd@dufourdion.com | (514) 482-0887

Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987.

jeudi 23 juin 2011

Demande de Réhabilitation (Pardon)

La demande de réhabilitation (pardon)

La Loi sur le casier judiciaire prévoit que toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements peut présenter une demande de réhabilitation. Anciennement, cette demande portait le nom de demande de pardon.

La demande de réhabilitation doit être présentée à la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Pour les infractions punissables par voie de mise en accusation, la Commission peut octroyer la réhabilitation lorsqu'elle est convaincue de la bonne conduite du demandeur et de l'absence de condamnation pendant un délai de cinq ans suivant l'expiration légale de la peine imposée (incluant le cas échéant une période de probation).

Pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le délai est plutôt de trois ans.

Pour les infractions d'ordre militaire, des règles sont prévues à la Loi sur le casier judiciaire.

Une réhabilitation a pour effet de ne plus ternir la réputation du demandeur et elle efface les conséquences de la condamnation.

La Loi sur le casier judiciaire prévoit certains cas de révocation de la réhabilitation.

Le Code criminel prévoit également la possibilité d'obtenir un pardon assujetti à une évaluation discrétionnaire; il émane de Sa Majesté ou du Gouverneur en conseil.

mardi 10 mai 2011

La survie de l'obligation alimentaire en cas de décès

La survie de l’obligation alimentaire

Tout créancier d'aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d'aliments.

Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n'ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n'existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.

La contribution est attribuée sous forme d'une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.

Pour fixer la contribution, il est tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque du décès, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre d'aliments.

Il est tenu compte également de l'actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que d'autres personnes peuvent faire valoir.

D’autres règles s’appliquent

mardi 12 avril 2011

Droit criminel - Me Christian Dufourd, Avocat à Montréal

Commet des voies de fait quiconque, selon le cas :

d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;

en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

soit de l'emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

soit des menaces d'emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

soit de la fraude;

soit de l'exercice de l'autorité.

L'accusé peut tenter de soulever un doute raisonnable fondé sur le fait qu'il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l'accusation est fondée.

Quiconque commet des voies de fait est coupable :

soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

lundi 3 janvier 2011

La négociation en matière familiale


Quel que soit le domaine du droit impliqué, lorsque survient un litige, il est généralement préférable de tenter de s'entendre avec la partie adverse. Ceci a l'avantage de réduire considérablement le coût des services juridiques, de diminuer le stress relié au processus judiciaire et de gérer le risque inhérent à tout procès.
Ceci est d'autant plus vrai en matière familiale puisque les ex-conjoints ou ex-époux devront dans bien des cas (par exemple s'il y a des enfants mineurs) continuer à entretenir certains rapports entre eux dans le futur. Il existe plusieurs techniques pour tenter de réussir une négociation fructueuse pour les deux parties: Négociation classique, Médiation, Conférence de Règlement à l'amiable. L'ouverture d'esprit et la bonne foi sont les exigences fondamentales à toute négociation.
Pour en savoir plus sur la façon de négocier et régler votre dossier de divorce ou de séparation, appelez nous au (514) 482-0887.
Dufourd, Dion Avocats
www.dufourdion.com

mercredi 18 août 2010

Les ententes en matière d'autorité parentale

L'autorité parentale comporte à la fois les droits et les obligations des parents envers un enfant mineur.
En cas de séparation, la plupart des parents arrivent à trouver des solutions pour exercer conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants. En cas de désaccord, le tribunal établira les modalités qui seront applicables. L'aspect le plus important de l'autorité parentale est la garde des enfants, élément dont il découle en pratique un certain nombre de conséquences qui font que le parent gardien, dans les faits, aura plus d'influence sur l'enfant concerné que le parent non gardien.
La rédaction d'une convention en matière d'autorité parentale élaborée par des avocats compétents pourra aider à la bonne entente pour le futur.
Cette convention doit être rédigée avec soin, en appliquant le principe légal fondamental qu'est le meilleur intérêt des enfants.