jeudi 26 mai 2011

LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.

Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.

L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens

Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens.

Le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite.

L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.

mardi 10 mai 2011

La survie de l'obligation alimentaire en cas de décès

La survie de l’obligation alimentaire

Tout créancier d'aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d'aliments.

Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n'ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n'existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.

La contribution est attribuée sous forme d'une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.

Pour fixer la contribution, il est tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque du décès, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre d'aliments.

Il est tenu compte également de l'actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que d'autres personnes peuvent faire valoir.

D’autres règles s’appliquent

vendredi 29 avril 2011

Partage du Patrimoine familial

Au Québec, Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:

les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux, et ce peu importe qui est le propriétaire des biens.

Dans certains cas, le tribunal peut déterminer qu'il n'y ait pas de partage ou que le partage ne soit pas en parts égales.

D'autres règles s'appliquent.

mardi 12 avril 2011

Droit criminel - Me Christian Dufourd, Avocat à Montréal

Commet des voies de fait quiconque, selon le cas :

d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;

en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

soit de l'emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

soit des menaces d'emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

soit de la fraude;

soit de l'exercice de l'autorité.

L'accusé peut tenter de soulever un doute raisonnable fondé sur le fait qu'il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l'accusation est fondée.

Quiconque commet des voies de fait est coupable :

soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

vendredi 25 mars 2011

Les Vices cachés

Les Vices cachés

Le vendeur d'un bien est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

Le vendeur n'est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

Le vendeur connaissant le vice caché ou ne pouvant l'ignorer est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts soufferts par l'acheteur.

Le Code civil du Québec prévoit des dispositions spéciales en cas de vente par un vendeur professionnel.

Le Code civil du Québec prévoit également que le fabricant, le distributeur (dans certains cas) et tout fournisseur du bien sont tenus à la garantie de qualité.

Il est possible dans le contrat de vente d'ajouter aux obligations résultant de la garantie légale de qualité ou d'en diminuer les effets dans certains cas. Cependant, un contrat entre un consommateur et un commerçant ne peut avoir comme effet de soustraire le commerçant à son obligation de livrer un bien pouvant servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.

vendredi 18 mars 2011

Les motifs de divorce au Canada

Le tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.

L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :

a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;

b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :

(i) soit commis l’adultère,

(ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation

http://www.dufourdion.com/commentdivorcer.htm

vendredi 11 mars 2011

Garde d'enfant en cas de Divorce

Dans le contexte d'une séparation ou d'un divorce, la question de l'attribution de la garde du ou des enfants mineurs est évidemment l'un des points les plus importants.

La garde peut être attribuée en exclusivité à l'un ou l'autre des parents, avec droits d'accès au parent non gardien. Dans un tel cas, les droits d'accès et les modalités de leur exercice sont fixés en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier.

Tant la garde que les droits d'accès sont fixés en fonction du critère exclusif de l'intérêt de l'enfant concerné.

La garde peut également être attribuée de façon conjointe aux deux parents, avec hébergement alternatif chez l'un et l'autre.

Dans certains cas, les parents procèdent à une expertise psychologique pour déterminer quel est le meilleur choix pour leurs enfants. La Cour Supérieure met également à la disposition des parents un service gratuit d'expertise psychosociale.

Dans certains cas, des droits d'accès supervisés par des professionnels compétents peuvent être ordonnés par le Tribunal.

Dans certains cas, un avocat peut être nommé pour représenter l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires.

Enfin, les parties qui souhaitent régler amiablement un litige sur ce point peuvent avoir recours à des services gratuits de médiation.

Christian">https://plus.google.com/104216941387710990321?rel=author">Christian Dufourd