Un autre scandale financier. Au Québec, C’est l’Autorité des marchés financiers qui assume principalement la responsabilité d’encadrer le secteur financier.
L'Autorité a pour mission de:
1° prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;
2° veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;
3° assurer l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité et d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;
4° assurer l'encadrement des activités de bourse et de compensation et l'encadrement des marchés de valeurs mobilières en administrant notamment les contrôles prévus à la loi relativement à l'accès au marché public des capitaux, en veillant à ce que les émetteurs et les autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations qui leur sont applicables et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;
4.1° assurer l'encadrement des marchés de dérivés, notamment des bourses et des chambres de compensation de dérivés, en veillant à ce que les entités réglementées et les autres intervenants aux marchés de dérivés se conforment aux obligations prévues par la loi;
5° voir à la mise en place de programmes de protection et d'indemnisation des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et administrer les fonds d'indemnisation prévus à la loi.
mercredi 29 juillet 2009
jeudi 23 juillet 2009
Vincent Lacroix en maison de transition
Reconnu coupable de 51 chefs d’accusation en matière pénale, Vincent Lacroix avait été condamné à huit ans de détention.
Puisqu’il était écroué dans un pénitencier, sa libération conditionnelle relevait de la Commission nationale des libérations conditionnelles, un organisme fédéral. En juin dernier, il avait obtenu sa libération conditionnelle pour cette condamnation.
Toutefois, il restait incarcéré en attente de son procès en matière de fraude relatif à des accusations selon le Code criminel, procès qui aura lieu en septembre prochain. Dans le cadre de ce processus, il a obtenu une remise en liberté provisoire à la suite du jugement rendu par l’Honorable Richard Wagner J.C.S, les conditions imposées étant notamment le dépôt d’une caution de 5000$ et un engagement par un tiers pour 50,000$.
Deux liens utiles :
Commission nationale des libérations conditionnelles l
Loi sur le système correctionnel du Québec - Lois et règlements ...
Puisqu’il était écroué dans un pénitencier, sa libération conditionnelle relevait de la Commission nationale des libérations conditionnelles, un organisme fédéral. En juin dernier, il avait obtenu sa libération conditionnelle pour cette condamnation.
Toutefois, il restait incarcéré en attente de son procès en matière de fraude relatif à des accusations selon le Code criminel, procès qui aura lieu en septembre prochain. Dans le cadre de ce processus, il a obtenu une remise en liberté provisoire à la suite du jugement rendu par l’Honorable Richard Wagner J.C.S, les conditions imposées étant notamment le dépôt d’une caution de 5000$ et un engagement par un tiers pour 50,000$.
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vendredi 17 juillet 2009
Affaire Lola
On se souviendra que dans le cadre de ce procès hautement médiatisé, une ex-conjointe non mariée demandait pour elle-même que lui soient reconnus les mêmes droits que ceux dont disposent les époux mariés en cas de séparation.
Le jugement rendu hier par l’Hon. Carole Hallé J.C.S. a rejeté cette demande.
Se posent tout de même certaines questions.
Oublions un instant ce dossier et ses considérations un peu particulières et abordons le débat de façon plus globale.
L’organisation sociale au Québec est fondée sur l’unité familiale constituée des parents immédiats et des enfants. On aurait pû imaginer une société où les enfants seraient élevés par d’autres, un système communautaire où on retirerait les enfants à leurs parents dès leur jeune âge. Ce n'est pas notre système; notre base sociale est celle de la famille.
Notons que cette famille, si essentielle à fournir le cadre pour élever les enfants, n'est plus néccessairement fondée par un acte de mariage. Rappelons également cette évidence qu’une société a besoin que la population soit régénérée, notamment par la naissance d’enfants. Et ces enfants, il faut bien qu’ils soient élevés.
Dans la vaste majorité des cas, c’est l’un des parents, souvent la mère, qui assume prioritairement le rôle de s’occuper des enfants et il est incontestable que cette situation implique pour ce parent un affaiblissement de sa situation financière en cas de séparation.
La régénération nécessaire de la population passe donc par la précarisation relative du parent mettant de coté temporairement ou de façon permanente sa carrière pour s’occuper des enfants.
Dans ce contexte, il m’apparaît moralement injustifiable que le parent qui s’est affaibli à cause de son rôle prioritaire auprès des enfants soit privé du soutien alimentaire de l’ex-conjoint en cas de rupture, et ce d'autant plus que ce sont des femmes qui sont généralement désavantagées, celles-ci étant historiquement discriminées en tant que groupe social.
Pour les gens mariés, on palie à cette iniquité par l’octroi d’une pension alimentaire au parent désavantagé économiquement à cause de son rôle parental.
Pour les gens non-mariés, l’iniquité reste sans solution.
Pourquoi?
Le jugement rendu hier par l’Hon. Carole Hallé J.C.S. a rejeté cette demande.
Se posent tout de même certaines questions.
Oublions un instant ce dossier et ses considérations un peu particulières et abordons le débat de façon plus globale.
L’organisation sociale au Québec est fondée sur l’unité familiale constituée des parents immédiats et des enfants. On aurait pû imaginer une société où les enfants seraient élevés par d’autres, un système communautaire où on retirerait les enfants à leurs parents dès leur jeune âge. Ce n'est pas notre système; notre base sociale est celle de la famille.
Notons que cette famille, si essentielle à fournir le cadre pour élever les enfants, n'est plus néccessairement fondée par un acte de mariage. Rappelons également cette évidence qu’une société a besoin que la population soit régénérée, notamment par la naissance d’enfants. Et ces enfants, il faut bien qu’ils soient élevés.
Dans la vaste majorité des cas, c’est l’un des parents, souvent la mère, qui assume prioritairement le rôle de s’occuper des enfants et il est incontestable que cette situation implique pour ce parent un affaiblissement de sa situation financière en cas de séparation.
La régénération nécessaire de la population passe donc par la précarisation relative du parent mettant de coté temporairement ou de façon permanente sa carrière pour s’occuper des enfants.
Dans ce contexte, il m’apparaît moralement injustifiable que le parent qui s’est affaibli à cause de son rôle prioritaire auprès des enfants soit privé du soutien alimentaire de l’ex-conjoint en cas de rupture, et ce d'autant plus que ce sont des femmes qui sont généralement désavantagées, celles-ci étant historiquement discriminées en tant que groupe social.
Pour les gens mariés, on palie à cette iniquité par l’octroi d’une pension alimentaire au parent désavantagé économiquement à cause de son rôle parental.
Pour les gens non-mariés, l’iniquité reste sans solution.
Pourquoi?
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mardi 14 juillet 2009
Pluies diluviennes et responsabilité des municipalités
Les pluies diluviennes des derniers jours ont causé bien des dégâts dans nos sous-sols.
Se pose l’intéressante question de la responsabilité des municipalités dans de tels cas.
En principe, les municipalités sont présumés responsables lorsque le système d’évacuation des eaux de pluie fait défaut.
Toutefois, cette présomption peut être réfutée si la municipalité fait la preuve d’une diligence raisonnable dans la conception, la construction et l’entretien de son réseau. On reconnaît que le réseau doit pouvoir drainer l’eau résultant de pluies non exceptionnelles.
Si l'événement pluvieux est exceptionnel et dépasse de beaucoup la capacité d'un réseau d'égout qu'aurait dû concevoir et réaliser une municipalité prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, la municipalité ne devrait pas avoir de responsabilité. Une municipalité n’a pas à concevoir un réseau d'égout au-delà des normes édictées par les règles de l'art.
Les changements climatiques auront peut-être comme conséquence que les règles de l’art devront changer également. Reste à voir si les autorités gouvernementales imposeront aux municipalités des normes plus sévères.
En attendant, il vaut mieux exiger de son assureur une couverture complète pour tous les dégâts causés par l’eau, incluant le refoulement des égouts.
Se pose l’intéressante question de la responsabilité des municipalités dans de tels cas.
En principe, les municipalités sont présumés responsables lorsque le système d’évacuation des eaux de pluie fait défaut.
Toutefois, cette présomption peut être réfutée si la municipalité fait la preuve d’une diligence raisonnable dans la conception, la construction et l’entretien de son réseau. On reconnaît que le réseau doit pouvoir drainer l’eau résultant de pluies non exceptionnelles.
Si l'événement pluvieux est exceptionnel et dépasse de beaucoup la capacité d'un réseau d'égout qu'aurait dû concevoir et réaliser une municipalité prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, la municipalité ne devrait pas avoir de responsabilité. Une municipalité n’a pas à concevoir un réseau d'égout au-delà des normes édictées par les règles de l'art.
Les changements climatiques auront peut-être comme conséquence que les règles de l’art devront changer également. Reste à voir si les autorités gouvernementales imposeront aux municipalités des normes plus sévères.
En attendant, il vaut mieux exiger de son assureur une couverture complète pour tous les dégâts causés par l’eau, incluant le refoulement des égouts.
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mardi 23 juin 2009
Conduite automobile et téléphone cellulaire
Depuis le 1er juillet 2008, la SQ a décerné environ 7000 contraventions pour usage d'un téléphone cellulaire en conduisant. Le SPVM en aurait distribué près du double sur le territoire sous sa juridiction.
Rappelons que selon le Code de la Sécurité routière, une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique. Le conducteur qui tient en main un appareil muni d'une fonction téléphonique est présumé en faire usage.
Cette interdiction ne s'applique pas au conducteur d'un véhicule d'urgence dans l'exercice de ses fonctions.
Notons également que sauf dans les cas ou conditions prévus par règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l'information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l'image transmise sur l'écran.
Et, bien entendu, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette ne peut porter un baladeur ou des écouteurs.
Rappelons que selon le Code de la Sécurité routière, une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique. Le conducteur qui tient en main un appareil muni d'une fonction téléphonique est présumé en faire usage.
Cette interdiction ne s'applique pas au conducteur d'un véhicule d'urgence dans l'exercice de ses fonctions.
Notons également que sauf dans les cas ou conditions prévus par règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l'information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l'image transmise sur l'écran.
Et, bien entendu, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette ne peut porter un baladeur ou des écouteurs.
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jeudi 18 juin 2009
Affaire Guy Lafleur
Guy Lafleur vient de recevoir sa sentence. Le juge a décidé de surseoir au prononcé de la peine (sentence suspendue), avec probation d’une année comportant notamment l’obligation de faire un don de 10,000$ à un organisme de communautaire.
Les médias ont rapporté la nouvelle avec une certaine confusion. On a qualifé d'amende le don de 10,000$. Il est également question d'une amende de 100$ dans certains reportages.
En matière de détermination de la peine, les principes et objectifs suivants du Code criminel s’appliquent :
718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants
718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.
Principe fondamental
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Principes de détermination de la peine
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,
(ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,
(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
(v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
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samedi 13 juin 2009
Chalk River
"But it's sexy," "Radioactive leaks. Cancer."
Ces étonnants propos de Lisa Raitt, la Ministre des ressources naturelles, au sujet des problèmes de Chalk River m’ont incités à visiter le site d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL). On y trouve des choses intéressantes.
On lisait ceci dans son bulletin d’information du 10 juin 2009 . Hugh MacDiarmid, président et chef de la direction d’EACL, a déclaré : « Nous considérons la production d’isotopes comme faisant partie de notre mission centrale, pour le Canada, et bien sûr pour le monde. C’est pourquoi nous devons reprendre la production dès qu'il sera sécuritaire et possible de le faire. Le personnel d’EACL enquête 24 heures sur 24, et nous tirerons parti de toute l’expertise qui s’offre à nous, qu’elle vienne de l’interne ou de l’externe, afin que les esprits les plus éclairés nous aident à résoudre ce problème. »
Commentaire : rappelons la date de publication de cet admirable engagement moral : le 10 juin 2009. Le même jour, le premier ministre du Canada nous disait carrément ce qui suit sur le même sujet : “Eventually, we anticipate Canada will be out of the business.” EACL est une société de la Couronne, donc une créature du Gouvernement du Canada. Notons bien l’arrimage entre les idéaux et leur mise en œuvre.
On lisait aussi ce qui suit dans la publication du 10 juin 2009.
Des mesures ont été prises pour réduire le débit de la fuite, notamment par l’ajout d'une solution permettant de boucher temporairement la faille. Cette mesure ne donnera toutefois pas de résultats avant un certain temps. Le débit de la fuite demeure stable à environ 4kg/h. Une petite quantité de l’eau qui fuit s’évapore, entraînant un rejet contrôlé de tritium dans l’air par le système de ventilation du réacteur NRU. Bien que le taux de tritium dans l’air demeure environ à 1/1 000 de la limite réglementaire, le niveau qui nécessite la prise de mesures pour le dégagement de tritium dans l'atmosphère a été dépassé cette semaine en raison de la fuite.
Questions simples : des mesures ont-elles été prises. Lesquelles?
En terminant, voici le communiqué qui avait été publié le 16 mai 2008 lorsque EACL avait annoncé l’abandon des travaux reliés aux réacteurs MAPLE. Notons bien les affirmations rassurantes.
Mississauga, le 16 mai 2008 — Énergie atomique du Canada limitée (EACL) annonce que, après un examen et une analyse en profondeur, elle cessera dès maintenant les travaux de conception des réacteurs MAPLE à ses laboratoires de Chalk River.
Cette décision est fondée sur une série d'analyses qui ont tenu compte, entre autres, des coûts futurs de cette conception, de même que du calendrier et des risques associés à la poursuite de ce projet.
« Nous prenons la bonne décision commerciale étant donné les circonstances », a affirmé Hugh MacDiarmid, président et chef de la direction d'EACL. « Ce fut un choix difficile en raison des efforts colossaux que notre équipe a déployés pour concevoir les réacteurs MAPLE. Néanmoins, le conseil d'administration et la haute direction en sont venus à la conclusion qu'il n'était plus possible de terminer la commande et la mise en service des réacteurs.»
La décision de cesser les travaux de conception des réacteurs MAPLE n'aura aucune incidence sur l'approvisionnement actuel d'isotopes médicaux, en raison des ententes commerciales entre MDS Nordion et EACL qui prévoient la poursuite de la production d'isotopes par le réacteur National Research Universal (NRU) et les installations connexes d'EACL, à Chalk River. Le réacteur NRU est visé par un permis de site d'exploitation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), lequel est valide jusqu'au 31 octobre 2011. EACL collaborera étroitement avec la CCNS et MDS Nordion pour répondre aux exigences relatives à la poursuite de la production après cette date.
M. MacDiarmid a ajouté : « Nous sommes conscients de la place importante qu'occupe le réacteur NRU dans l'approvisionnement et la livraison d'isotopes médicaux pour les patients d'Amérique du Nord et d'ailleurs. EACL s'est engagée à fournir de manière sécuritaire et fiable des isotopes médicaux au moyen de son réacteur NRU. »
Ces étonnants propos de Lisa Raitt, la Ministre des ressources naturelles, au sujet des problèmes de Chalk River m’ont incités à visiter le site d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL). On y trouve des choses intéressantes.
On lisait ceci dans son bulletin d’information du 10 juin 2009 . Hugh MacDiarmid, président et chef de la direction d’EACL, a déclaré : « Nous considérons la production d’isotopes comme faisant partie de notre mission centrale, pour le Canada, et bien sûr pour le monde. C’est pourquoi nous devons reprendre la production dès qu'il sera sécuritaire et possible de le faire. Le personnel d’EACL enquête 24 heures sur 24, et nous tirerons parti de toute l’expertise qui s’offre à nous, qu’elle vienne de l’interne ou de l’externe, afin que les esprits les plus éclairés nous aident à résoudre ce problème. »
Commentaire : rappelons la date de publication de cet admirable engagement moral : le 10 juin 2009. Le même jour, le premier ministre du Canada nous disait carrément ce qui suit sur le même sujet : “Eventually, we anticipate Canada will be out of the business.” EACL est une société de la Couronne, donc une créature du Gouvernement du Canada. Notons bien l’arrimage entre les idéaux et leur mise en œuvre.
On lisait aussi ce qui suit dans la publication du 10 juin 2009.
Des mesures ont été prises pour réduire le débit de la fuite, notamment par l’ajout d'une solution permettant de boucher temporairement la faille. Cette mesure ne donnera toutefois pas de résultats avant un certain temps. Le débit de la fuite demeure stable à environ 4kg/h. Une petite quantité de l’eau qui fuit s’évapore, entraînant un rejet contrôlé de tritium dans l’air par le système de ventilation du réacteur NRU. Bien que le taux de tritium dans l’air demeure environ à 1/1 000 de la limite réglementaire, le niveau qui nécessite la prise de mesures pour le dégagement de tritium dans l'atmosphère a été dépassé cette semaine en raison de la fuite.
Questions simples : des mesures ont-elles été prises. Lesquelles?
En terminant, voici le communiqué qui avait été publié le 16 mai 2008 lorsque EACL avait annoncé l’abandon des travaux reliés aux réacteurs MAPLE. Notons bien les affirmations rassurantes.
Mississauga, le 16 mai 2008 — Énergie atomique du Canada limitée (EACL) annonce que, après un examen et une analyse en profondeur, elle cessera dès maintenant les travaux de conception des réacteurs MAPLE à ses laboratoires de Chalk River.
Cette décision est fondée sur une série d'analyses qui ont tenu compte, entre autres, des coûts futurs de cette conception, de même que du calendrier et des risques associés à la poursuite de ce projet.
« Nous prenons la bonne décision commerciale étant donné les circonstances », a affirmé Hugh MacDiarmid, président et chef de la direction d'EACL. « Ce fut un choix difficile en raison des efforts colossaux que notre équipe a déployés pour concevoir les réacteurs MAPLE. Néanmoins, le conseil d'administration et la haute direction en sont venus à la conclusion qu'il n'était plus possible de terminer la commande et la mise en service des réacteurs.»
La décision de cesser les travaux de conception des réacteurs MAPLE n'aura aucune incidence sur l'approvisionnement actuel d'isotopes médicaux, en raison des ententes commerciales entre MDS Nordion et EACL qui prévoient la poursuite de la production d'isotopes par le réacteur National Research Universal (NRU) et les installations connexes d'EACL, à Chalk River. Le réacteur NRU est visé par un permis de site d'exploitation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), lequel est valide jusqu'au 31 octobre 2011. EACL collaborera étroitement avec la CCNS et MDS Nordion pour répondre aux exigences relatives à la poursuite de la production après cette date.
M. MacDiarmid a ajouté : « Nous sommes conscients de la place importante qu'occupe le réacteur NRU dans l'approvisionnement et la livraison d'isotopes médicaux pour les patients d'Amérique du Nord et d'ailleurs. EACL s'est engagée à fournir de manière sécuritaire et fiable des isotopes médicaux au moyen de son réacteur NRU. »
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