Voir notre article sur notre site en matière de droit des enfants en matière de litige de garde.
http://www.dufourdion.com/enfant.htm
mardi 1 novembre 2011
lundi 22 août 2011
Les motifs de divorce au Canada
Les motifs de divorce
Le tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.
L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :
a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;
b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :
(i) soit commis l’adultère,
(ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
cdufourd@dufourdion.com | (514) 482-0887
Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987.
Le tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.
L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :
a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;
b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :
(i) soit commis l’adultère,
(ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
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Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987.
Libellés :
autorite parentale avocat,
avocat divorce,
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lundi 11 juillet 2011
Divorce et Adultère
L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux. Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de garde d'enfants.
Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987.
Tél: (514) 482-0887
Libellés :
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jeudi 23 juin 2011
Demande de Réhabilitation (Pardon)
La demande de réhabilitation (pardon)
La Loi sur le casier judiciaire prévoit que toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements peut présenter une demande de réhabilitation. Anciennement, cette demande portait le nom de demande de pardon.
La demande de réhabilitation doit être présentée à la Commission nationale des libérations conditionnelles.
Pour les infractions punissables par voie de mise en accusation, la Commission peut octroyer la réhabilitation lorsqu'elle est convaincue de la bonne conduite du demandeur et de l'absence de condamnation pendant un délai de cinq ans suivant l'expiration légale de la peine imposée (incluant le cas échéant une période de probation).
Pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le délai est plutôt de trois ans.
Pour les infractions d'ordre militaire, des règles sont prévues à la Loi sur le casier judiciaire.
Une réhabilitation a pour effet de ne plus ternir la réputation du demandeur et elle efface les conséquences de la condamnation.
La Loi sur le casier judiciaire prévoit certains cas de révocation de la réhabilitation.
Le Code criminel prévoit également la possibilité d'obtenir un pardon assujetti à une évaluation discrétionnaire; il émane de Sa Majesté ou du Gouverneur en conseil.
La Loi sur le casier judiciaire prévoit que toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements peut présenter une demande de réhabilitation. Anciennement, cette demande portait le nom de demande de pardon.
La demande de réhabilitation doit être présentée à la Commission nationale des libérations conditionnelles.
Pour les infractions punissables par voie de mise en accusation, la Commission peut octroyer la réhabilitation lorsqu'elle est convaincue de la bonne conduite du demandeur et de l'absence de condamnation pendant un délai de cinq ans suivant l'expiration légale de la peine imposée (incluant le cas échéant une période de probation).
Pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le délai est plutôt de trois ans.
Pour les infractions d'ordre militaire, des règles sont prévues à la Loi sur le casier judiciaire.
Une réhabilitation a pour effet de ne plus ternir la réputation du demandeur et elle efface les conséquences de la condamnation.
La Loi sur le casier judiciaire prévoit certains cas de révocation de la réhabilitation.
Le Code criminel prévoit également la possibilité d'obtenir un pardon assujetti à une évaluation discrétionnaire; il émane de Sa Majesté ou du Gouverneur en conseil.
jeudi 2 juin 2011
Partage du patrimoine familial et mauvaise foi
Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal en matière de patrimoine familial et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents, décider qu'il n'y aura aucun partage de ces gains, lorsqu'il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l'un des époux ou encore de la mauvaise foi de l'un d'eux.
D'autres règles s'appliquent.
D'autres règles s'appliquent.
jeudi 26 mai 2011
LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.
Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.
L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens
Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens.
Le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite.
L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.
Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.
L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens
Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens.
Le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite.
L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.
mardi 10 mai 2011
La survie de l'obligation alimentaire en cas de décès
La survie de l’obligation alimentaire
Tout créancier d'aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d'aliments.
Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n'ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n'existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.
La contribution est attribuée sous forme d'une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.
Pour fixer la contribution, il est tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque du décès, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre d'aliments.
Il est tenu compte également de l'actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que d'autres personnes peuvent faire valoir.
D’autres règles s’appliquent
Tout créancier d'aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d'aliments.
Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n'ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n'existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.
La contribution est attribuée sous forme d'une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.
Pour fixer la contribution, il est tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque du décès, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre d'aliments.
Il est tenu compte également de l'actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que d'autres personnes peuvent faire valoir.
D’autres règles s’appliquent
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