mercredi 7 juillet 2010
Droit d'accès dans le contexte international
Le droit international et canadien reconnaît le droit d'un enfant d'avoir accès à son parent non gardien. Lorsque les deux parents résident dans des pays différents, se posent certains problèmes spécifiques. Bien entendu, les accès qui doivent être établis en fonction du meilleur intérêt de l'enfant concerné doivent tenir compte de l'éloignement géographique. Dans certains cas, des questions de sécurité seront soulevées, principalement lorsqu'il esiste des motifs de croire que le parent non gardien pourrait procéder à un déplacement illicte de l'enfant. Lorsque le droit d,accès est établis par une ordonnance judiciaire, les tribunaux d'autres pays peuvent reconnaître cette ordonnance ou, le cas échéant, émettre des ordonnances en application de la convention internationale de La Haie applicable en la matière
Divorce et adultère
L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux. Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de grade d'enfants.
Si vous envisagez un divorce, nous vous invitons à en parler à l'un de nos avocats chez Dufourd, Dion Avocats. (tel: 514-482-0887)
Si vous envisagez un divorce, nous vous invitons à en parler à l'un de nos avocats chez Dufourd, Dion Avocats. (tel: 514-482-0887)
mercredi 2 juin 2010
Pension alimentaire entre époux
Dans le cadre d'une demande de séparation de corps ou d'une demande de divorce, l'un des époux peut demander une pension alimentaire à l'autre. Au Québec, ce type de demande est impossible entre conjoints non mariés (sauf si ceux-ci ont prévu par contrat de vie commune des modalités analogues à l'obligation alimentaire entre époux mariés). Toutefois le jugement rendu dans l'affaire Lola maintenant porté en appel à la Cour suprême pourrait être maintenu et ainsi ouvrir la porte à des recours entre conjoints non mariés.
Lorsque survient une séparation et un divorce, il est préférable d'être représenté par avocat pour réclamer ou se défendre relativement à une demande de pension ailmentaire entre époux.
Lorsque survient une séparation et un divorce, il est préférable d'être représenté par avocat pour réclamer ou se défendre relativement à une demande de pension ailmentaire entre époux.
vendredi 23 avril 2010
Enlèvement international d'enfants
La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants est un traité international signé par de nombreux pays (hélas, pas tous!). Elle vise à protéger les enfants de moins de 16 ans des effets préjudiciables de l'enlèvement au-delà des frontières internationales en prévoyant une procédure permettant leur retour rapide. La Convention s'applique notamment dans le cas de déplacements illicites d'enfants par l'un des parents.Une loi de la province de Québec met en application les principes de la Convention. Ainsi, la Cour supérieure du Québec peut rendre une ordonnance de retour immédiat lorsque les enfants sont déplacés illicitement au Québec. La loi précise certains cas d'exception pour contrer la demande de retour.
vendredi 2 avril 2010
Décisions étrangères et reconnaissance au Québec
Les décisions de justice rendues à l'étranger sont reconnues au Québec et, le cas échéant, déclarées exécutoires.
Ainsi, une personne poursuivie devant un tribunal étranger doit prendre cette procèdure au sérieux et faire valoir tous ses moyens de défense devant ce tribunal étranger.
Il existe toutefois des exceptions au principe de la reconnaissance des jugements étrangers:
1. Si l'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;
2. Si la décision n'est pas définitive ou exécutoire au lieu où elle a été rendue;
3. Si la décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;
4. Si il y a chose jugée ou litispendance au Québec dans certains cas;
5. Si le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;
6. En matière fiscale.
Ainsi, une personne poursuivie devant un tribunal étranger doit prendre cette procèdure au sérieux et faire valoir tous ses moyens de défense devant ce tribunal étranger.
Il existe toutefois des exceptions au principe de la reconnaissance des jugements étrangers:
1. Si l'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;
2. Si la décision n'est pas définitive ou exécutoire au lieu où elle a été rendue;
3. Si la décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;
4. Si il y a chose jugée ou litispendance au Québec dans certains cas;
5. Si le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;
6. En matière fiscale.
lundi 8 mars 2010
Les droits des enfants en matière de divorce ou de séparation
Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui donner la possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent
Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui donner la possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent
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vendredi 12 février 2010
La pension alimentaire pour enfants
Les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s'il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante.
En ce qui concerne l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile, est présumée correspondre aux besoins de l'enfant et aux facultés des parents.
Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l'enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun.
Les aliments exigibles d'un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l'enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d'un parent ou l'importance des ressources dont dispose l'enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu'a l'un ou l'autre des parents à l'égard d'enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son maintien entraînerait, pour l'un ou l'autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux.
Les parents peuvent, à l'égard de leur enfant, convenir d'aliments d'une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, sauf au tribunal à vérifier que ces aliments pourvoient suffisamment aux besoins de l'enfant.
Le tribunal peut accorder au créancier d'aliments une pension provisoire pour la durée de l'instance.
Il peut, également, accorder au créancier d'aliments une provision pour les frais de l'instance.
Les aliments sont payables sous forme de pension; le tribunal peut exceptionnellement remplacer ou compléter cette pension alimentaire par une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.
Afin de maintenir la valeur monétaire réelle de la créance qui résulte du jugement accordant des aliments, ceux-ci, s'ils sont payables sous forme de pension, sont indexés de plein droit, au 1 er janvier de chaque année, suivant l'indice annuel des rentes établi conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, lorsque l'application de cet indice entraîne une disproportion sérieuse entre les besoins du créancier et les facultés du débiteur, le tribunal peut, dans l'exercice de sa compétence, soit fixer un autre indice d'indexation, soit ordonner que la créance ne soit pas indexée.
D'autres règles s'appliquent.
En ce qui concerne l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile, est présumée correspondre aux besoins de l'enfant et aux facultés des parents.
Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l'enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun.
Les aliments exigibles d'un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l'enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d'un parent ou l'importance des ressources dont dispose l'enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu'a l'un ou l'autre des parents à l'égard d'enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son maintien entraînerait, pour l'un ou l'autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux.
Les parents peuvent, à l'égard de leur enfant, convenir d'aliments d'une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, sauf au tribunal à vérifier que ces aliments pourvoient suffisamment aux besoins de l'enfant.
Le tribunal peut accorder au créancier d'aliments une pension provisoire pour la durée de l'instance.
Il peut, également, accorder au créancier d'aliments une provision pour les frais de l'instance.
Les aliments sont payables sous forme de pension; le tribunal peut exceptionnellement remplacer ou compléter cette pension alimentaire par une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.
Afin de maintenir la valeur monétaire réelle de la créance qui résulte du jugement accordant des aliments, ceux-ci, s'ils sont payables sous forme de pension, sont indexés de plein droit, au 1 er janvier de chaque année, suivant l'indice annuel des rentes établi conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, lorsque l'application de cet indice entraîne une disproportion sérieuse entre les besoins du créancier et les facultés du débiteur, le tribunal peut, dans l'exercice de sa compétence, soit fixer un autre indice d'indexation, soit ordonner que la créance ne soit pas indexée.
D'autres règles s'appliquent.
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