vendredi 13 novembre 2015

La notion de garde d'enfant

Lors d'une séparation ou d'un divorce, la question de l'attribution de la garde du ou des enfants mineurs est évidemment l'un des points les plus importants.

La garde peut être attribuée en exclusivité à l'un ou l'autre des parents, avec droits d'accès au parent non gardien. Dans un tel cas, les droits d'accès et les modalités de leur exercice sont fixés en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier.

Tant la garde que les droits d'accès sont fixés en fonction du critère de l'intérêt de l'enfant.

La garde peut également être attribuée de façon conjointe aux deux parents, avec hébergement alternatif chez l'un et l'autre.

Dans certains cas, les parents procèdent à une expertise psychologique pour déterminer quel est le meilleur choix pour leurs enfants. La Cour Supérieure met également à la disposition des justiciables un service gratuit d'expertise psychosociale.

Dans certains cas, des droits d'accès supervisés par des professionnels compétents peuvent être ordonnés par le Tribunal.

Dans certains cas, un avocat peut être nommé pour représenter l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires.

Enfin, les parties qui souhaitent régler amiablement un litige sur ce point peuvent avoir recours à des services gratuits de médiation.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.

jeudi 12 novembre 2015

Divorce et pension alimentaire entre époux

 Divorce et pension alimentaire entre époux

Accessoirement au jugement de divorce, sur demande des époux ou de l'un d'eux, le tribunal compétent, au Québec, la Cour Supérieure, peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments de l'autre époux.

Sur demande, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire analogue en attendant le prononcé du jugement de divorce.

La durée de validité de l'ordonnance ou de l'ordonnance provisoire rendue par le tribunal peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
  • la durée de la cohabitation des époux;
  • les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle-ci;
  • toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l'un ou l'autre des époux.
L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue pour les aliments d'un époux au titre du présent article vise :
  • à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
  • à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
  • à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;
  • à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.

En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l'un ou l'autre des époux relativement au mariage.

Dans le cas où une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.
Ces capsules d'information ne sont pas des opinions juridiques. Elles constituent de l'information juridique d'ordre générale à jour au moment de leur publication (ou de leur révision le cas échéant). Ces capsules d'information ne concernent que le droit applicable au Québec. Vous ne devriez jamais décider quoi que ce soit en fonction de ces capsules d'information. Dans le cas d'un problème juridique ou d'une décision juridique à prendre, il vous est recommandé de consulter un professionnel dans le cadre d'une relation professionnel-client en bonne et due forme.


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mercredi 11 novembre 2015

DIVORCE AVEC DUFOURD, DION AVOCATS

Adultère et divorce

L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux.

Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de garde d'enfants.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.
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jeudi 10 septembre 2015

Divorce international


Divorce international

 

Que se passe-t-il lorsqu’après la rupture, l’un des époux se trouve dans un autre pays?

 

Le tribunal du Québec a compétence pour rendre un jugement de divorce si l’un des deux époux y réside depuis au moins une année. Même si le mariage a eu lieu dans un autre pays? Oui.

 

Donc, le résident québécois peut faire la demande de divorce à partir du Québec s’il y réside depuis au moins une année.

 

Mais que se passe-t-il si on ne connaît pas l’adresse de l’autre époux?

 

Il faut faire quelques démarches pour tenter de le retrouver et si nous n’obtenons toujours pas son adresse, il est possible après autorisation du tribunal de signifier les procédures de divorce par courriel ou réseau social ou texto.

 

Et s’il n’est pas du monde virtuel?

 

Alors, l’avis est publié dans un journal du pays concerné.

 

Et après?

 

Après cela, le dossier suit son cours. Généralement, ce type de demande de divorce n’est pas contesté.

 

Vous pensez avoir besoin des conseils d’un avocat? Alors appelez-nous au 514 482-0887.

 

vendredi 14 août 2015

Retraite et divorce

Retraite et divorce

Au Québec, les statistiques montrent une augmentation des divorces chez les 55 ans et plus.

Dans cette tranche d’âge, l’incidence des divorces est particulièrement importante lors du départ à la retraite.

De tels cas de divorce impliquent des conséquences juridiques spécifiques.

Il sera rarement question d’enfants à charge, les questions abordées étant surtout au sujet des pensions alimentaires entre époux, le partage du patrimoine familial et la liquidation et partage du régime matrimonial.

Rappelons les grandes lignes quant à ces trois sujets.

La pension alimentaire

Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une somme, sous forme de capital, de pension ou des deux, pour les aliments de l’autre époux.

En pratique le cas de paiement en capital est appelé somme globale et le cas sous forme de pension est appelé pension alimentaire.

Le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux
En rendant une ordonnance, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.

L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.
D’autres règles s’appliquent.

Bien entendu, les parties peuvent aussi s’entendre à l’amiable sur ces questions.

Le patrimoine familial

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite. Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents. Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

Lors du divorce, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l'époux survivant et les héritiers, selon le cas.

D’autres règles s’appliquent sur ce sujet, et dans certains cas, il pourrait même - rarement - ne pas y avoir partage.

La liquidation et partage du régime matrimonial

La qualification du régime matrimonial dépend de plusieurs facteurs. Pour les cas de mariage au Québec, si les parties ne concluent pas un acte notarié pour choisir un régime spécifique, comme par exemple la séparation de biens, le régime légal applicable par défaut est celui de la société d’acquêts.


Les règles de partage du régime de société d’acquêtes ou d’autres régimes (par exemple le régime matrimonial d’un pays étranger) sont complexes et demandent à être bien comprises avant de faire le partage.

En cas de divorce, il est donc recommandé d’être conseillé et représenté par un avocat d’expérience.

Vous pensez avoir besoin d’un avocat?
Alors, téléphonez-nous au (514) 482-0887


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mercredi 12 août 2015

Bon voisinage et travaux au Québec





Les voisins doivent tolérer les inconvénients normaux du voisinage. Le bon voisinage implique de faire preuve de collaboration et de tolérance.

Tout propriétaire doit, après avoir reçu un avis, verbal ou écrit, permettre à son voisin l'accès à son fonds si cela est nécessaire pour faire ou entretenir une construction, un ouvrage ou une plantation sur le fonds voisin.

 

Bref, si votre voisin ou les ouvriers travaillant pour lui ont besoin de passer sur votre terrain pour faire des constructions, rénovation ou entretien, il faut le laisser passer et éventuellement s’installer pendant le temps des travaux.

 

Le propriétaire qui doit permettre l'accès à son fonds a droit à la réparation du préjudice qu'il subit de ce seul fait et à la remise de son fonds en l'état.

 

Ainsi, si cette occupation de votre terrain par votre voisin créé un préjudice, il devra vous indemniser. Bien entendu, le préjudice doit être sérieux et relié uniquement à ces travaux.
Me Christian Dufourd, Avocat


mardi 11 août 2015

PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS AU QUÉBEC


 

En cas de séparation, le soutien financier aux enfants mineurs ou à charge doit être assumé et partagé par les parents selon la loi. Ce soutien est appelé Aliments.

La règle s’applique que les parents aient été mariés ou non, dans les cas de séparation de corps, divorce, simple séparation entre conjoints non mariés.

Au Québec le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants établit la façon de calculer la contribution alimentaire que chacun doit faire envers ses enfants mineurs ou à charge.
La pension alimentaire pour enfants est fonction du revenu des parents. Les dépenses particulières des enfants sont tenues en compte (exemple : frais d’activité parascolaires au delà d’un certain niveau, orthodontie, frais de santé, etc.)

Les frais de scolarité pour écoles privée, fournitures & uniformes, les frais d’études postsecondaires sont également tenus en compte.

Les frais de garde net se rajoutent aussi à l’obligation alimentaire de base.

Le type de garde (partagée, exclusive, avec accès prolongés) a un effet sur le montant de la pension alimentaire.

Si le débiteur de la pension alimentaire se trouve hors du Québec et que les parents avaient été marié (bref si c’est un cas de divorce ou de demande ultérieur à un jugement de divorce) ce sont alors les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui s’appliquent. Les règles ne sont pas les mêmes mais tendent vers le même objectif, soit l’équilibre équitable des contributions entre les parents.
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vendredi 7 août 2015

Divorce au Québec


Divorce au Québec


Le tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.

L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :

  • les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;
  • depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :
    • soit commis l’adultère,
    • soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.

Pour faire la demande de divorce au Québec, l’un des époux doit y avoir résidé depuis au moins une année.

La demande de divorce peut être faite par l’un ou l’autre des époux ou les deux.

Dans la plupart des cas, les époux déposent une convention quant aux mesures accessoires au divorce, qui contient notamment les éléments suivants :

Arrangement quant à l’autorité parentale envers les enfants, incluent garde, pension, et autre aspects de la situation;

Pension alimentaire entre époux – ou renonciation à une telle pension alimentaire, dépendant des circonstances;

Partage des biens en fonction du régime matrimonial et de la notion de patrimoine familiale, et autres questions financières;

Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.

mercredi 5 août 2015

LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS MAJEURS

LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS MAJEURS

L'obligation alimentaire envers les enfants ne se termine  pas à la majorité.
Notamment, l'enfant majeur aux études est en droit de recevoir une pension alimentaire de ses parents, pour subvenir à ses besoins.
Il faut toutefois que les études soient sérieuses, que l'enfant majeur manifeste un réel intérêt pour ses études et que celles-ci aient pour but de lui permettre de tendre vers son autonomie financière.
Par ailleurs, on tiendra compte notamment de la capacité de payer des parents, des revenus de l'enfant majeur, du coût des études entreprises.
Le temps nécessaire à l'enfant majeur pour acquérir une autonomie suffisante est également pris en compte, ce qui exclut donc des études au cheminement hasardeux ou manifestement trop long dans les circonstances.
Chaque cas est un cas d'espèce et doit être analysé en fonction de ses circonstances propres.
Pour en savoir plus sur les pensions alimentaires, appelez nous au (514) 482-0887.
Christian Dufourd, Avocat


jeudi 11 juin 2015

DIvorce au Canada et adultère







Adultère et divorce

L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux.

Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de garde d'enfants.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.
Ces capsules d'information ne sont pas des opinions juridiques. Elles constituent de l'information juridique d'ordre générale à jour au moment de leur publication (ou de leur révision le cas échéant). Ces capsules d'information ne concernent que le droit applicable au Québec. Vous ne devriez jamais décider quoi que ce soit en fonction de ces capsules d'information. Dans le cas d'un problème juridique ou d'une décision juridique à prendre, il vous est recommandé de consulter un professionnel dans le cadre d'une relation professionnel-client en bonne et due forme.
































http://www.dufourdion.com/avocat/article/adultere-et-divorce.html

mardi 7 avril 2015

DIVORCE À L'AMIABLE 


Dans la grande majorité des cas de divorce, les époux s'entendent et règlent les mesures accessoires au divorce.


L'entente sur les mesures accessoires au divorce est consignée par écrit. Ce document appelé Convention comporte habituellement les arrangements au sujet de la garde des enfants et de l'autorité parentale,  de la pension alimentaire pour enfants ou entre époux, du partage des biens, du partage des gains accumulés au RRQ, du partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial, etc.


La procédure de divorce est alors à l'amiable.

Les époux peuvent participer à une médiation familiale dans le but de conclure une entente.


En parallèle, il est recommandé de consulter votre avocat pour en savoir plus long sur vos droits et obligations.

Les parties ayant conclu une entente sur tous les points peuvent être représentées par le même avocat pour le divorce conjoint. Les deux parties demandent ainsi conjointement la même chose, soit un jugement de divorce et la confirmation de leurs ententes.

Pour obtenir un divorce au Québec, les époux doivent y avoir résidé pendant au moins un an avant le début de la procédure. De plus, les époux doivent vivre séparément l'un de l'autre depuis au moins un an (cela peut être sous le même toit dans certains cas). Aucun autre motif de divorce ne peut être invoqué pour un divorce conjoint.

La procédure de divorce conjoint a l'avantage de réduire les délais et les coûts.


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