LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.
Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.
L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens
Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens.
Le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite.
L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.
vendredi 24 février 2012
jeudi 9 février 2012
Partage du patrimoine familial
Partage du patrimoine familial
Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:
les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.
En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux.
D'autres règles s'appliquent.
Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:
les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.
En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux.
D'autres règles s'appliquent.
Libellés :
avocat divorce
mercredi 11 janvier 2012
LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES
Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:
L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;
La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;
La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;
Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;
Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;
La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d'un État étranger.
Une décision rendue par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.
Toutefois, l'autorité pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense.
La reconnaissance ou l'exécution ne peut être refusée pour la seule raison que l'autorité d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable.
L'autorité québécoise se limite à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l'examen au fond de cette décision.
Si la décision statue sur plusieurs demandes qui sont dissociables, la reconnaissance ou l'exécution peut être accordée partiellement.
La décision rendue hors du Québec qui accorde des aliments par versements périodiques peut être reconnue et déclarée exécutoire pour les versements échus et à échoir.
Lorsqu'une décision étrangère condamne le débiteur au paiement d'une somme d'argent exprimée dans une monnaie étrangère, l'autorité québécoise convertit cette somme en monnaie canadienne, au cours du jour où la décision est devenue exécutoire au lieu où elle a été rendue.
La détermination des intérêts que peut porter une décision étrangère est régie par la loi de l'autorité qui l'a rendue, jusqu'à sa conversion.
L'autorité du Québec reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales d'un État qui reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales du Québec.
Les transactions exécutoires au lieu d'origine sont reconnues et, le cas échéant, déclarées exécutoires au Québec aux mêmes conditions que les décisions judiciaires pour autant que ces conditions leur sont applicables.
cdufourd@dufourdion.com | (514) 482-0887
L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;
La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;
La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;
Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;
Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;
La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d'un État étranger.
Une décision rendue par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.
Toutefois, l'autorité pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense.
La reconnaissance ou l'exécution ne peut être refusée pour la seule raison que l'autorité d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable.
L'autorité québécoise se limite à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l'examen au fond de cette décision.
Si la décision statue sur plusieurs demandes qui sont dissociables, la reconnaissance ou l'exécution peut être accordée partiellement.
La décision rendue hors du Québec qui accorde des aliments par versements périodiques peut être reconnue et déclarée exécutoire pour les versements échus et à échoir.
Lorsqu'une décision étrangère condamne le débiteur au paiement d'une somme d'argent exprimée dans une monnaie étrangère, l'autorité québécoise convertit cette somme en monnaie canadienne, au cours du jour où la décision est devenue exécutoire au lieu où elle a été rendue.
La détermination des intérêts que peut porter une décision étrangère est régie par la loi de l'autorité qui l'a rendue, jusqu'à sa conversion.
L'autorité du Québec reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales d'un État qui reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales du Québec.
Les transactions exécutoires au lieu d'origine sont reconnues et, le cas échéant, déclarées exécutoires au Québec aux mêmes conditions que les décisions judiciaires pour autant que ces conditions leur sont applicables.
cdufourd@dufourdion.com | (514) 482-0887
vendredi 4 novembre 2011
Partage du patrimoine familial au Québec
Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:
les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.
En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux.
D'autres règles s'appliquent.
les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.
En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux.
D'autres règles s'appliquent.
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mardi 1 novembre 2011
Le respect des droits des enfants
Voir notre article sur notre site en matière de droit des enfants en matière de litige de garde.
http://www.dufourdion.com/enfant.htm
http://www.dufourdion.com/enfant.htm
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lundi 22 août 2011
Les motifs de divorce au Canada
Les motifs de divorce
Le tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.
L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :
a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;
b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :
(i) soit commis l’adultère,
(ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
cdufourd@dufourdion.com | (514) 482-0887
Le tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.
L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :
a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;
b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :
(i) soit commis l’adultère,
(ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
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lundi 11 juillet 2011
Divorce et Adultère
L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux. Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de garde d'enfants.
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