samedi 16 janvier 2010

Divorce et pension alimentaires entre époux

Accessoirement au jugement de divorce, sur demande des époux ou de l'un d'eux, le tribunal compétent, au Québec, la Cour Supérieure, peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments de l'autre époux.

Sur demande, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire analogue en attendant le prononcé du jugement de divorce.

La durée de validité de l'ordonnance ou de l'ordonnance provisoire rendue par le tribunal peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :

la durée de la cohabitation des époux;

les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle-ci;

toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l'un ou l'autre des époux.

L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue pour les aliments d'un époux au titre du présent article vise :

à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;

à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;

à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.

En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l'un ou l'autre des époux relativement au mariage.

Dans le cas où une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.

mardi 5 janvier 2010

Le patrimoine familial au Québec

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite.

Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.

Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.

Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite:

— le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou celui qui serait régi par cette loi si celle-ci s'appliquait au lieu où l'époux travaille,

— le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec,

— le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative,

— un régime d'épargne-retraite,

— tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre de ces régimes.

D'autres règles s'appliquent.

mercredi 30 décembre 2009

Les meubles servant à l'usage du ménage

Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner, hypothéquer ni transporter hors de la résidence familiale les meubles qui servent à l'usage du ménage.

Les meubles qui servent à l'usage du ménage ne comprennent que les meubles destinés à garnir la résidence familiale, ou encore à l'orner; sont compris dans les ornements, les tableaux et oeuvres d'art, mais non les collections.

Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à un acte relatif à un meuble qui sert à l'usage du ménage peut, s'il n'a pas ratifié l'acte, en demander la nullité.

Toutefois, l'acte à titre onéreux ne peut être annulé si le cocontractant était de bonne foi.

D'autres règles s'appliquent.

Ce texte n'est pas une opinion juridique.

dimanche 8 novembre 2009

Le patrimoine familial au Québec

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite.

Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.

Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.

Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite:

— le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou celui qui serait régi par cette loi si celle-ci s'appliquait au lieu où l'époux travaille,

— le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec,

— le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative,

— un régime d'épargne-retraite,

— tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre de ces régimes.

D'autres règles s'appliquent.

Ce texte n'est pas une opinion juridique

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mercredi 7 octobre 2009

Les motifs de divorce au Canada

John et Julia, qui sont mariés, habitent une banlieue cossue de Montréal. Leurs parents et amis les perçoivent comme le couple idéal. Toutefois, derrière les portes clauses de leur luxueuse résidence, la réalité est tout autre. John dénigre et insulte continuellement son épouse et à la grande surprise de leurs voisins, il vient d’être arrêté pour voie de fait envers celle-ci.

Robert et Valérie sont mariés depuis cinq ans. L’un et l’autre mènent des carrières accaparantes dans la région de Québec, en plus de s’occuper de leurs deux enfants en bas âge. Lors d’un congrès, Thi a une aventure extraconjugale. Robert ne peut pardonner.

Ali et Kevin sont mariés depuis peu. Jusqu’à récemment, ils vivaient dans un appartement situé à Sherbrooke. Ils se rendent bien compte que leur couple ne durera pas; Kevin a emménagé dans un autre logement et leur désir de faire vie commune est irrémédiablement éteint.

Au Canada, le mariage est notamment régi par la Loi sur le mariage civil, une loi fédérale. Cette loi énonce notamment que le mariage est l’union de deux personnes, à l’exclusion de toute autre. Il est donc acquis que le mariage est l’union de deux personnes, indépendamment de leur sexe.

Par ailleurs, au Québec, les formalités du mariage sont établies aux articles 365 et suivants du Code civil du Québec.

Les exemples ci-dessus nous amènent à discuter des motifs de divorce.

La cruauté mentale

L’article 8 (2) (b) (ii) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si l’un des époux traite l’autre avec une cruauté mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
Il ne doit pas y avoir eu pardon pour donner ouverture à ce motif de divorce.

La cruauté physique

L’article 8 (2) (b) (ii) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si l’un des époux traite l’autre avec une cruauté physique qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
Il ne doit pas y avoir eu pardon pour donner ouverture à ce motif de divorce.



L’adultère

L’article 8 (2) (b) (i) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si l’un des époux commet un adultère.
Il ne doit pas y avoir eu pardon pour donner ouverture à ce motif de divorce.

La séparation pour une période de plus d’une année

L’article 8 (2) (a) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance. Les époux sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’un d’eux avait effectivement l’intention de vivre ainsi.
La reprise de la cohabitation par les époux principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours ne constitue pas une interruption de la période de séparation nécessaire pour que le divorce soit prononcé.
Dans certains cas, on peut considérer que des époux vivant sous le même toit vivent séparément.
Ainsi, dans le troisième cas précité, les époux devront attendre une année pour obtenir un jugement de divorce. La procédure pourra être instituée plus tôt.
Le divorce de consentement mutuel n’existe pas. Les seuls motifs valables pour se divorcer sont ceux qui précédent.

J’ai pu observer dans le cadre de ma pratique que les justiciables veulent à juste titre se défendre lorsque des allégations de cruauté mentale, cruauté physique ou adultère sont faites dans leur dossier de divorce.

Il importe toutefois de spécifier qu’en principe, il n’y a aucune inférence entre la faute matrimoniale et les droits et obligations existant par ailleurs. À ce propos, l’article 16 (9) de la Loi sur le divorce énonce ceci en matière d’ordonnance de garde d’enfant :

16 (9) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’aptitude de la personne à agir à titre de père ou de mère.

Ainsi, dans le deuxième cas précité, l’adultère commis par la mère n’aura aucune conséquence quant à l’attribution de la garde des enfants.

Toutefois, dans le premier cas, la violence du père pourrait avoir une certaine importance puisque ce comportement a un rapport rationnel avec la capacité parentale.

Quoi que le motif du divorce apparaisse à certains comme un élément d’une grande importance quant aux conséquences de la séparation, la réalité est tout autre et en définitive, le motif implique rarement des conséquences pratiques au niveau des mesures accessoires au divorce.

mercredi 2 septembre 2009

Travailleuses enceintes et grippe A (H1N1)

L’OMS vient de classifier la grippe A (H1N1) au rang de pandémie.
Dans ce contexte, sachant le risque particulièrement élevé pour la santé de la femme enceinte pour elle-même et l’enfant à naître que présente cette maladie, se pose la question de la protection à lui accorder dans le contexte de son travail.
Le programme Pour une maternité sans danger permet à la travailleuse enceinte ou qui allaite d’être affectée à des taches sécuritaires qu’elle peut accomplir ou, a défaut de bénéficier d’un retrait du travail avec compensation financière à 90% de son salaire net. Pour bénéficier de ce programme, elle doit obligatoirement obtenir un certificat médical de son médecin traitant établi après que ce dernier ait consulté le médecin désigné par l’employeur ou le médecin désigné par le Directeur de la santé publique.
On comprend donc que l’évaluation est faite en principe au cas par cas.
Cette approche est elle acceptable dans le contexte précité d’une pandémie?
La travailleuse enceinte est exposée dans certains milieux de travail (garderie, école, hôpital, etc.) à un risque incontestable de contracter la maladie.
Aux dernières nouvelles, le Gouvernement du Québec n’avait pas prévu de mécanisme spécifique concernant le danger de contracter le virus de la grippe A (H1N1) inhérent à certains milieux de travail. On en est resté à la méthode du cas par cas.
Ainsi, alors que certains milieux de travail sont vraisemblablement à haut risque d’entrainer une contamination, on persiste à demander qu’une évaluation au cas par cas soit effectuée.
Il apparait à première vue bien étrange d’exiger que le médecin se prononce sur l’importance du risque de contamination alors que nous avons tous compris qu’il y avait une pandémie. Comment faire la distinction entre un risque modéré et un risque plus important dans ce contexte?
Et surtout, pourquoi tolérer un risque même minime?

mardi 25 août 2009

Affaire Lacroix

La Cour d’appel vient de réduire à cinq ans moins un jour la peine infligée à Vincent Lacroix. La cour a jugé que les peines ne pouvaient être purgées de façon consécutive et qu’en définitive, le maximum de 5 ans pour chacune ne pouvait être dépassé.
Selon l’avocate de Lacroix, il n’existe pas dans le Code de procédure pénal de disposition interdisant explicitement les peines consécutives. L’Autorité des marchés financiers envisage de porter l’affaire en appel.
SI un appel était institué, il sera intéressant de voir dans quelle mesure la règle du non-cumul des peines pourra s’harmoniser avec la nécessité de souligner toute la culpabilité morale de Lacroix.
Dans l’affaire La Reine c. C.A.M, la Cour Suprême avait cassé un arrêt rendu en appel par lequel une sentence avait été réduite sur la base d’un usage plafonnant les sentences consécutives.
La Cour Suprême avait rétabli la sentence initiale en traitant notamment de la nécessité que le châtiment soit à la hauteur de la culpabilité morale du contrevenant.
Voici un extrait intéressant de cette décision.
Le châtiment est, dans notre droit criminel, un principe accepté et de fait important en matière de détermination de la peine. En tant qu'objectif de la détermination de la peine, il ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant. Le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales. La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot «vengeance» dans le langage populaire, mais le châtiment a peu à voir avec la vengeance. Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa s{oe}ur légitime, la réprobation. Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Ni le châtiment ni la réprobation uniquement ne justifient complètement l'application de sanctions pénales. L'objectif de châtiment doit être examiné en corrélation avec les autres objectifs légitimes de la détermination de la peine.

Christian DUfourd, Avocat
514-482-0887