mercredi 17 février 2016

LES MOTIFS DE DIVORCE



Par Me Christian Dufourd, Avocat

Ce qui suit vous concerne si vous divorcez au Québec.

Le divorce de consentement mutuel n’existe pas.

Pour divorcer, la Loi sur le divorce reconnaît comme seuls motifs :
1. La séparation des époux depuis une année; 
2. L'adultère de l'un des époux;
3. La cruauté physique ou mentale;
Habituellement le motif retenu est la séparation d’une année.

Pourquoi ? Tout simplement parce que le motif de cruauté physique ou mentale est généralement contesté. Or, compte tenu des délais du processus judiciaire, lorsque l’affaire est entendue, il y a déjà une année de séparation. Il est alors plus simple de finaliser en alléguant le motif de séparation d’une année, et ce d’autant plus que généralement il y a d’autres aspects à plaider ou à régler au niveau des mesures accessoires au divorce (garde d’enfant, pension alimentaire, partage des biens).

Quant au motif d’adultère, compte tenu de la nécessité de corroboration, outre les cas d’aveu, la preuve est en pratique difficile à faire. Le pardon implique que ce motif ne peut plus être invoqué.

Habituellement, le fait de ne plus vivre sous le même toit est considéré comme l’indication de la séparation. Toutefois, il est possible dans certains cas d’établir que la séparation a eu lieu sous le même toit.

Voici quelques éléments qui pourraient être pertinents aux cas de séparation sous le même toit:
• Absence de communication et d’interaction affective;
• Les époux n’ont pas de relation sexuelle;
• Les époux font chambre à part;
• Cessation de l’entraide ménagère;
• Vie sociales séparées;
• Absence d’activité ou de vie familiale;

Quant aux mesures accessoires, telles garde des enfants, partage des biens et pensions alimentaires, il est recommandé de tenter de s'entendre à l'amiable.

Appelez-nous au 514 482-0887 et voyez ce qu’on fait pour vous.
www.dufourdion.com

mercredi 13 janvier 2016

Accès à un enfant en contexte international


Le droit international et canadien reconnaît le droit d'un enfant mineur d'avoir accès à son parent non gardien. Mais lorsque les deux parents résident dans des pays différents, des problèmes peuvent se poser.

 

Par exemple, le jeune âge d’un enfant peut impliquer que celui-ci ne puisse voyager pour visiter le parent non gardien. Il se peut aussi que des motifs juridiques fassent en sorte que le parent non gardien ne puisse se rendre dans le pays de résidence de l’enfant. Plusieurs problématiques peuvent survenir. L’éloignement géographique peut se traduire malheureusement par un certain éloignement psychologique entre l’enfant et le parent non gardien.

 

Bien entendu, les accès sont établis en fonction de l’intérêt de l'enfant concerné, tenant compte notamment de l'éloignement géographique. Le désir de l’enfant est tenu en compte en fonction de sa maturité et de son âge.

Dans certains cas, des questions de sécurité seront soulevées, principalement lorsqu'il existe des motifs de croire que le parent non gardien pourrait faire un déplacement illicite de l'enfant. Lorsque le droit d'accès est établi par une ordonnance du tribunal, les tribunaux d'autres pays peuvent reconnaître cette ordonnance ou, le cas échéant, émettre des ordonnances en application de la convention internationale de La Haie applicable en la matière.

 

Certains pays ne sont pas partie à cette convention internationale, ce fait étant pertinent dans la détermination d’un accès éventuel à l’étranger.

mercredi 6 janvier 2016

Les motifs de divorce


Les motifs de divorce



Par Me Christian Dufourd, Avocat



Le divorce de consentement mutuel n’existe pas.

 

Pour divorcer, la Loi sur le divorce reconnaît comme seuls motifs :

1.     La séparation des époux depuis une année; 

2.     L'adultère de l'un des époux;

3.     La cruauté physique ou mentale;

Habituellement le motif retenu est la séparation d’une année.

 

Pourquoi ? Tout simplement parce que le motif de cruauté physique ou mentale est généralement contesté. Or, compte tenu des délais du processus judiciaire, lorsque l’affaire est entendue, il y a déjà une année de séparation. Il est alors plus simple de finaliser en alléguant le motif de séparation d’une année, et ce d’autant plus que généralement il y a d’autres aspects à plaider ou à régler au niveau des mesures accessoires au divorce (garde d’enfant, pension alimentaire, partage des biens).

 

Quant au motif d’adultère, compte tenu de la nécessité de corroboration, outre les cas d’aveu, la preuve est en pratique difficile à faire. Le pardon implique que ce motif ne peut plus être invoqué.

 

Habituellement, le fait de ne plus vivre sous le même toit est considéré comme l’indication de la séparation. Toutefois, il est possible dans certains cas d’établir que la séparation a eu lieu sous le même toit.

 

Voici quelques éléments qui pourraient être pertinents aux cas de séparation sous le même toit:

  • Absence de communication et d’interaction affective;
  • Les époux n’ont pas de relation sexuelle;
  • Les époux font chambre à part;
  • Cessation de l’entraide ménagère;
  • Vie sociales séparées;
  • Absence d’activité ou de vie familiale;
  • Appelez-nous au 514 482-0887 et voyez ce qu’on fait pour vous.
  • www.clicdivorce.com


vendredi 13 novembre 2015

La notion de garde d'enfant

Lors d'une séparation ou d'un divorce, la question de l'attribution de la garde du ou des enfants mineurs est évidemment l'un des points les plus importants.

La garde peut être attribuée en exclusivité à l'un ou l'autre des parents, avec droits d'accès au parent non gardien. Dans un tel cas, les droits d'accès et les modalités de leur exercice sont fixés en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier.

Tant la garde que les droits d'accès sont fixés en fonction du critère de l'intérêt de l'enfant.

La garde peut également être attribuée de façon conjointe aux deux parents, avec hébergement alternatif chez l'un et l'autre.

Dans certains cas, les parents procèdent à une expertise psychologique pour déterminer quel est le meilleur choix pour leurs enfants. La Cour Supérieure met également à la disposition des justiciables un service gratuit d'expertise psychosociale.

Dans certains cas, des droits d'accès supervisés par des professionnels compétents peuvent être ordonnés par le Tribunal.

Dans certains cas, un avocat peut être nommé pour représenter l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires.

Enfin, les parties qui souhaitent régler amiablement un litige sur ce point peuvent avoir recours à des services gratuits de médiation.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.

jeudi 12 novembre 2015

Divorce et pension alimentaire entre époux

 Divorce et pension alimentaire entre époux

Accessoirement au jugement de divorce, sur demande des époux ou de l'un d'eux, le tribunal compétent, au Québec, la Cour Supérieure, peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments de l'autre époux.

Sur demande, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire analogue en attendant le prononcé du jugement de divorce.

La durée de validité de l'ordonnance ou de l'ordonnance provisoire rendue par le tribunal peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
  • la durée de la cohabitation des époux;
  • les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle-ci;
  • toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l'un ou l'autre des époux.
L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue pour les aliments d'un époux au titre du présent article vise :
  • à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
  • à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
  • à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;
  • à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.

En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l'un ou l'autre des époux relativement au mariage.

Dans le cas où une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.
Ces capsules d'information ne sont pas des opinions juridiques. Elles constituent de l'information juridique d'ordre générale à jour au moment de leur publication (ou de leur révision le cas échéant). Ces capsules d'information ne concernent que le droit applicable au Québec. Vous ne devriez jamais décider quoi que ce soit en fonction de ces capsules d'information. Dans le cas d'un problème juridique ou d'une décision juridique à prendre, il vous est recommandé de consulter un professionnel dans le cadre d'une relation professionnel-client en bonne et due forme.


www.clicdivorce.com
www.dufourdion.com

mercredi 11 novembre 2015

DIVORCE AVEC DUFOURD, DION AVOCATS

Adultère et divorce

L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux.

Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de garde d'enfants.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.
Ces capsules d'information ne sont pas des opinions juridiques. Elles constituent de l'information juridique d'ordre générale à jour au moment de leur publication (ou de leur révision le cas échéant). Ces capsules d'information ne concernent que le droit applicable au Québec. Vous ne devriez jamais décider quoi que ce soit en fonction de ces capsules d'information. Dans le cas d'un problème juridique ou d'une décision juridique à prendre, il vous est recommandé de consulter un professionnel dans le cadre d'une relation professionnel-client en bonne et due forme.

jeudi 10 septembre 2015

Divorce international


Divorce international

 

Que se passe-t-il lorsqu’après la rupture, l’un des époux se trouve dans un autre pays?

 

Le tribunal du Québec a compétence pour rendre un jugement de divorce si l’un des deux époux y réside depuis au moins une année. Même si le mariage a eu lieu dans un autre pays? Oui.

 

Donc, le résident québécois peut faire la demande de divorce à partir du Québec s’il y réside depuis au moins une année.

 

Mais que se passe-t-il si on ne connaît pas l’adresse de l’autre époux?

 

Il faut faire quelques démarches pour tenter de le retrouver et si nous n’obtenons toujours pas son adresse, il est possible après autorisation du tribunal de signifier les procédures de divorce par courriel ou réseau social ou texto.

 

Et s’il n’est pas du monde virtuel?

 

Alors, l’avis est publié dans un journal du pays concerné.

 

Et après?

 

Après cela, le dossier suit son cours. Généralement, ce type de demande de divorce n’est pas contesté.

 

Vous pensez avoir besoin des conseils d’un avocat? Alors appelez-nous au 514 482-0887.