Bien qu’elle soit
compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut,
exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si
elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le
litige.
Dans l'exercice de ce
pouvoir discrétionnaire, le tribunal tient compte des éléments suivants, dont
aucun n'est déterminant:
1) le lieu de résidence des
parties et des témoins ordinaires et experts;
2) la situation des éléments de
preuve;
3) le lieu de formation et
d’exécution du contrat;
4) l’existence d’une autre
action intentée à l’étranger;
5) la situation des biens
appartenant au défendeur;
6) la loi applicable au litige;
7) l’avantage dont jouit la
demanderesse dans le for choisi;
8) l’intérêt de la justice;
9) l’intérêt des deux parties;
10) la nécessité éventuelle d’une procédure
en exemplification à l’étranger.
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