mardi 12 avril 2011

Droit criminel - Me Christian Dufourd, Avocat à Montréal

Commet des voies de fait quiconque, selon le cas :

d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;

en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

soit de l'emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

soit des menaces d'emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

soit de la fraude;

soit de l'exercice de l'autorité.

L'accusé peut tenter de soulever un doute raisonnable fondé sur le fait qu'il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l'accusation est fondée.

Quiconque commet des voies de fait est coupable :

soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

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