mercredi 17 février 2016
LES MOTIFS DE DIVORCE
Par Me Christian Dufourd, Avocat
Ce qui suit vous concerne si vous divorcez au Québec.
Le divorce de consentement mutuel n’existe pas.
Pour divorcer, la Loi sur le divorce reconnaît comme seuls motifs :
1. La séparation des époux depuis une année;
2. L'adultère de l'un des époux;
3. La cruauté physique ou mentale;
Habituellement le motif retenu est la séparation d’une année.
Pourquoi ? Tout simplement parce que le motif de cruauté physique ou mentale est généralement contesté. Or, compte tenu des délais du processus judiciaire, lorsque l’affaire est entendue, il y a déjà une année de séparation. Il est alors plus simple de finaliser en alléguant le motif de séparation d’une année, et ce d’autant plus que généralement il y a d’autres aspects à plaider ou à régler au niveau des mesures accessoires au divorce (garde d’enfant, pension alimentaire, partage des biens).
Quant au motif d’adultère, compte tenu de la nécessité de corroboration, outre les cas d’aveu, la preuve est en pratique difficile à faire. Le pardon implique que ce motif ne peut plus être invoqué.
Habituellement, le fait de ne plus vivre sous le même toit est considéré comme l’indication de la séparation. Toutefois, il est possible dans certains cas d’établir que la séparation a eu lieu sous le même toit.
Voici quelques éléments qui pourraient être pertinents aux cas de séparation sous le même toit:
• Absence de communication et d’interaction affective;
• Les époux n’ont pas de relation sexuelle;
• Les époux font chambre à part;
• Cessation de l’entraide ménagère;
• Vie sociales séparées;
• Absence d’activité ou de vie familiale;
Quant aux mesures accessoires, telles garde des enfants, partage des biens et pensions alimentaires, il est recommandé de tenter de s'entendre à l'amiable.
Appelez-nous au 514 482-0887 et voyez ce qu’on fait pour vous.
www.dufourdion.com
mercredi 13 janvier 2016
Accès à un enfant en contexte international
Le droit international et
canadien reconnaît le droit d'un enfant mineur d'avoir accès à son parent non
gardien. Mais lorsque les deux parents résident dans des pays différents, des
problèmes peuvent se poser.
Par exemple, le jeune âge
d’un enfant peut impliquer que celui-ci ne puisse voyager pour visiter le
parent non gardien. Il se peut aussi que des motifs juridiques fassent en sorte
que le parent non gardien ne puisse se rendre dans le pays de résidence de
l’enfant. Plusieurs problématiques peuvent survenir. L’éloignement géographique
peut se traduire malheureusement par un certain éloignement psychologique entre
l’enfant et le parent non gardien.
Bien entendu, les accès
sont établis en fonction de l’intérêt de l'enfant concerné, tenant compte
notamment de l'éloignement géographique. Le désir de l’enfant est tenu en
compte en fonction de sa maturité et de son âge.
Dans certains cas, des questions de sécurité seront soulevées, principalement lorsqu'il existe des motifs de croire que le parent non gardien pourrait faire un déplacement illicite de l'enfant. Lorsque le droit d'accès est établi par une ordonnance du tribunal, les tribunaux d'autres pays peuvent reconnaître cette ordonnance ou, le cas échéant, émettre des ordonnances en application de la convention internationale de La Haie applicable en la matière.
Dans certains cas, des questions de sécurité seront soulevées, principalement lorsqu'il existe des motifs de croire que le parent non gardien pourrait faire un déplacement illicite de l'enfant. Lorsque le droit d'accès est établi par une ordonnance du tribunal, les tribunaux d'autres pays peuvent reconnaître cette ordonnance ou, le cas échéant, émettre des ordonnances en application de la convention internationale de La Haie applicable en la matière.
Certains pays ne sont pas
partie à cette convention internationale, ce fait étant pertinent dans la
détermination d’un accès éventuel à l’étranger.
mercredi 6 janvier 2016
Les motifs de divorce
Les motifs de divorce
Par Me Christian Dufourd, Avocat
Le divorce de consentement mutuel n’existe pas.
Pour divorcer, la Loi sur le divorce reconnaît comme seuls motifs :
1.
La séparation des époux depuis une année;
2.
L'adultère de l'un des époux;
3.
La cruauté physique ou mentale;
Habituellement le motif retenu est la séparation
d’une année.
Pourquoi ? Tout simplement parce que le
motif de cruauté physique ou mentale est généralement contesté. Or, compte tenu
des délais du processus judiciaire, lorsque l’affaire est entendue, il y a déjà
une année de séparation. Il est alors plus simple de finaliser en alléguant le
motif de séparation d’une année, et ce d’autant plus que généralement il y a
d’autres aspects à plaider ou à régler au niveau des mesures accessoires au
divorce (garde d’enfant, pension alimentaire, partage des biens).
Quant au motif d’adultère, compte tenu de la
nécessité de corroboration, outre les cas d’aveu, la preuve est en pratique
difficile à faire. Le pardon implique que ce motif ne peut plus être invoqué.
Habituellement, le fait de ne plus vivre sous le
même toit est considéré comme l’indication de la séparation. Toutefois, il est
possible dans certains cas d’établir que la séparation a eu lieu sous le même
toit.
Voici quelques éléments qui pourraient être pertinents
aux cas de séparation sous le même toit:
- Absence de communication et d’interaction affective;
- Les époux n’ont pas de relation sexuelle;
- Les époux font chambre à part;
- Cessation de l’entraide ménagère;
- Vie sociales séparées;
- Absence d’activité ou de vie familiale;
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vendredi 13 novembre 2015
La notion de garde d'enfant
Lors d'une séparation ou d'un divorce, la question de l'attribution de la garde du ou des enfants mineurs est évidemment l'un des points les plus importants.
La garde peut être attribuée en exclusivité à l'un ou l'autre des parents, avec droits d'accès au parent non gardien. Dans un tel cas, les droits d'accès et les modalités de leur exercice sont fixés en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier.
Tant la garde que les droits d'accès sont fixés en fonction du critère de l'intérêt de l'enfant.
La garde peut également être attribuée de façon conjointe aux deux parents, avec hébergement alternatif chez l'un et l'autre.
Dans certains cas, les parents procèdent à une expertise psychologique pour déterminer quel est le meilleur choix pour leurs enfants. La Cour Supérieure met également à la disposition des justiciables un service gratuit d'expertise psychosociale.
Dans certains cas, des droits d'accès supervisés par des professionnels compétents peuvent être ordonnés par le Tribunal.
Dans certains cas, un avocat peut être nommé pour représenter l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires.
Enfin, les parties qui souhaitent régler amiablement un litige sur ce point peuvent avoir recours à des services gratuits de médiation.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.
Lors d'une séparation ou d'un divorce, la question de l'attribution de la garde du ou des enfants mineurs est évidemment l'un des points les plus importants.
La garde peut être attribuée en exclusivité à l'un ou l'autre des parents, avec droits d'accès au parent non gardien. Dans un tel cas, les droits d'accès et les modalités de leur exercice sont fixés en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier.
Tant la garde que les droits d'accès sont fixés en fonction du critère de l'intérêt de l'enfant.
La garde peut également être attribuée de façon conjointe aux deux parents, avec hébergement alternatif chez l'un et l'autre.
Dans certains cas, les parents procèdent à une expertise psychologique pour déterminer quel est le meilleur choix pour leurs enfants. La Cour Supérieure met également à la disposition des justiciables un service gratuit d'expertise psychosociale.
Dans certains cas, des droits d'accès supervisés par des professionnels compétents peuvent être ordonnés par le Tribunal.
Dans certains cas, un avocat peut être nommé pour représenter l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires.
Enfin, les parties qui souhaitent régler amiablement un litige sur ce point peuvent avoir recours à des services gratuits de médiation.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.La garde peut être attribuée en exclusivité à l'un ou l'autre des parents, avec droits d'accès au parent non gardien. Dans un tel cas, les droits d'accès et les modalités de leur exercice sont fixés en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier.
Tant la garde que les droits d'accès sont fixés en fonction du critère de l'intérêt de l'enfant.
La garde peut également être attribuée de façon conjointe aux deux parents, avec hébergement alternatif chez l'un et l'autre.
Dans certains cas, les parents procèdent à une expertise psychologique pour déterminer quel est le meilleur choix pour leurs enfants. La Cour Supérieure met également à la disposition des justiciables un service gratuit d'expertise psychosociale.
Dans certains cas, des droits d'accès supervisés par des professionnels compétents peuvent être ordonnés par le Tribunal.
Dans certains cas, un avocat peut être nommé pour représenter l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires.
Enfin, les parties qui souhaitent régler amiablement un litige sur ce point peuvent avoir recours à des services gratuits de médiation.
jeudi 12 novembre 2015
Divorce et pension alimentaire entre époux
Divorce et pension alimentaire entre époux
Accessoirement au jugement de divorce, sur demande des époux ou de l'un d'eux, le tribunal compétent, au Québec, la Cour Supérieure, peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments de l'autre époux.
Sur demande, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire analogue en attendant le prononcé du jugement de divorce.
La durée de validité de l'ordonnance ou de l'ordonnance provisoire rendue par le tribunal peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l'un ou l'autre des époux relativement au mariage.
Dans le cas où une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.Sur demande, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire analogue en attendant le prononcé du jugement de divorce.
La durée de validité de l'ordonnance ou de l'ordonnance provisoire rendue par le tribunal peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
- la durée de la cohabitation des époux;
- les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle-ci;
- toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l'un ou l'autre des époux.
- à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
- à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
- à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;
- à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.
En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l'un ou l'autre des époux relativement au mariage.
Dans le cas où une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.
Ces capsules d'information ne sont pas des opinions juridiques. Elles constituent de l'information juridique d'ordre générale à jour au moment de leur publication (ou de leur révision le cas échéant). Ces capsules d'information ne concernent que le droit applicable au Québec. Vous ne devriez jamais décider quoi que ce soit en fonction de ces capsules d'information. Dans le cas d'un problème juridique ou d'une décision juridique à prendre, il vous est recommandé de consulter un professionnel dans le cadre d'une relation professionnel-client en bonne et due forme.
www.clicdivorce.com
www.dufourdion.com
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mercredi 11 novembre 2015
DIVORCE AVEC DUFOURD, DION AVOCATS
Adultère et divorce
L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux.
Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de garde d'enfants.
Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de garde d'enfants.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.
Ces capsules d'information ne sont pas des opinions juridiques. Elles constituent de l'information juridique d'ordre générale à jour au moment de leur publication (ou de leur révision le cas échéant). Ces capsules d'information ne concernent que le droit applicable au Québec. Vous ne devriez jamais décider quoi que ce soit en fonction de ces capsules d'information. Dans le cas d'un problème juridique ou d'une décision juridique à prendre, il vous est recommandé de consulter un professionnel dans le cadre d'une relation professionnel-client en bonne et due forme.
jeudi 10 septembre 2015
Divorce international
Divorce
international
Que se passe-t-il lorsqu’après la
rupture, l’un des époux se trouve dans un autre pays?
Le tribunal du Québec a compétence
pour rendre un jugement de divorce si l’un des deux époux y réside depuis au
moins une année. Même si le mariage a eu lieu dans un autre pays? Oui.
Donc, le résident québécois peut faire
la demande de divorce à partir du Québec s’il y réside depuis au moins une
année.
Mais que se passe-t-il si on ne
connaît pas l’adresse de l’autre époux?
Il faut faire quelques démarches pour
tenter de le retrouver et si nous n’obtenons toujours pas son adresse, il est
possible après autorisation du tribunal de signifier les procédures de divorce
par courriel ou réseau social ou texto.
Et s’il n’est pas du monde virtuel?
Alors, l’avis est publié dans un
journal du pays concerné.
Et après?
Après cela, le dossier suit son cours.
Généralement, ce type de demande de divorce n’est pas contesté.
Vous pensez avoir besoin des conseils
d’un avocat? Alors appelez-nous au 514 482-0887.
vendredi 14 août 2015
Retraite et divorce
Retraite et divorce
Au Québec, les statistiques montrent une augmentation des divorces chez les 55 ans et plus.
Dans cette tranche d’âge, l’incidence des divorces est particulièrement importante lors du départ à la retraite.
De tels cas de divorce impliquent des conséquences juridiques spécifiques.
Il sera rarement question d’enfants à charge, les questions abordées étant surtout au sujet des pensions alimentaires entre époux, le partage du patrimoine familial et la liquidation et partage du régime matrimonial.
Rappelons les grandes lignes quant à ces trois sujets.
La pension alimentaire
Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une somme, sous forme de capital, de pension ou des deux, pour les aliments de l’autre époux.
En pratique le cas de paiement en capital est appelé somme globale et le cas sous forme de pension est appelé pension alimentaire.
Le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux
En rendant une ordonnance, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.
L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.
D’autres règles s’appliquent.
Bien entendu, les parties peuvent aussi s’entendre à l’amiable sur ces questions.
Le patrimoine familial
Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite. Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents. Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.
Lors du divorce, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l'époux survivant et les héritiers, selon le cas.
D’autres règles s’appliquent sur ce sujet, et dans certains cas, il pourrait même - rarement - ne pas y avoir partage.
La liquidation et partage du régime matrimonial
La qualification du régime matrimonial dépend de plusieurs facteurs. Pour les cas de mariage au Québec, si les parties ne concluent pas un acte notarié pour choisir un régime spécifique, comme par exemple la séparation de biens, le régime légal applicable par défaut est celui de la société d’acquêts.
Les règles de partage du régime de société d’acquêtes ou d’autres régimes (par exemple le régime matrimonial d’un pays étranger) sont complexes et demandent à être bien comprises avant de faire le partage.
En cas de divorce, il est donc recommandé d’être conseillé et représenté par un avocat d’expérience.
Vous pensez avoir besoin d’un avocat?
Alors, téléphonez-nous au (514) 482-0887
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Dans cette tranche d’âge, l’incidence des divorces est particulièrement importante lors du départ à la retraite.
De tels cas de divorce impliquent des conséquences juridiques spécifiques.
Il sera rarement question d’enfants à charge, les questions abordées étant surtout au sujet des pensions alimentaires entre époux, le partage du patrimoine familial et la liquidation et partage du régime matrimonial.
Rappelons les grandes lignes quant à ces trois sujets.
La pension alimentaire
Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une somme, sous forme de capital, de pension ou des deux, pour les aliments de l’autre époux.
En pratique le cas de paiement en capital est appelé somme globale et le cas sous forme de pension est appelé pension alimentaire.
Le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux
En rendant une ordonnance, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.
L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.
D’autres règles s’appliquent.
Bien entendu, les parties peuvent aussi s’entendre à l’amiable sur ces questions.
Le patrimoine familial
Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite. Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents. Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.
Lors du divorce, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l'époux survivant et les héritiers, selon le cas.
D’autres règles s’appliquent sur ce sujet, et dans certains cas, il pourrait même - rarement - ne pas y avoir partage.
La liquidation et partage du régime matrimonial
La qualification du régime matrimonial dépend de plusieurs facteurs. Pour les cas de mariage au Québec, si les parties ne concluent pas un acte notarié pour choisir un régime spécifique, comme par exemple la séparation de biens, le régime légal applicable par défaut est celui de la société d’acquêts.
Les règles de partage du régime de société d’acquêtes ou d’autres régimes (par exemple le régime matrimonial d’un pays étranger) sont complexes et demandent à être bien comprises avant de faire le partage.
En cas de divorce, il est donc recommandé d’être conseillé et représenté par un avocat d’expérience.
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mercredi 12 août 2015
Bon voisinage et travaux au Québec
Les voisins doivent tolérer les inconvénients normaux du voisinage. Le bon voisinage implique de faire preuve de collaboration et de tolérance.
Tout
propriétaire doit, après avoir reçu un avis, verbal ou écrit, permettre à son
voisin l'accès à son fonds si cela est nécessaire pour faire ou entretenir une
construction, un ouvrage ou une plantation sur le fonds voisin.
Bref, si votre voisin ou les ouvriers travaillant pour
lui ont besoin de passer sur votre terrain pour faire des constructions, rénovation
ou entretien, il faut le laisser passer et éventuellement s’installer pendant le
temps des travaux.
Le
propriétaire qui doit permettre l'accès à son fonds a droit à la réparation du
préjudice qu'il subit de ce seul fait et à la remise de son fonds en l'état.
Ainsi, si cette occupation de votre terrain par votre
voisin créé un préjudice, il devra vous indemniser. Bien entendu, le préjudice doit
être sérieux et relié uniquement à ces travaux.
Me Christian Dufourd, Avocat
mardi 11 août 2015
PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS AU QUÉBEC
En cas de séparation, le soutien financier aux enfants mineurs ou à charge doit être assumé et partagé par les parents selon la loi. Ce soutien est appelé Aliments.
La règle s’applique que les parents aient été mariés ou non, dans les cas de séparation de corps, divorce, simple séparation entre conjoints non mariés.
Au Québec le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants établit la façon de calculer la contribution alimentaire que chacun doit faire envers ses enfants mineurs ou à charge.
La pension alimentaire pour enfants est fonction du revenu des parents. Les dépenses particulières des enfants sont tenues en compte (exemple : frais d’activité parascolaires au delà d’un certain niveau, orthodontie, frais de santé, etc.)
Les frais de scolarité pour écoles privée, fournitures & uniformes, les frais d’études postsecondaires sont également tenus en compte.
Les frais de garde net se rajoutent aussi à l’obligation alimentaire de base.
Le type de garde (partagée, exclusive, avec accès prolongés) a un effet sur le montant de la pension alimentaire.
Si le débiteur de la pension alimentaire se trouve hors du Québec et que les parents avaient été marié (bref si c’est un cas de divorce ou de demande ultérieur à un jugement de divorce) ce sont alors les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui s’appliquent. Les règles ne sont pas les mêmes mais tendent vers le même objectif, soit l’équilibre équitable des contributions entre les parents.
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vendredi 7 août 2015
Divorce au Québec
Divorce au Québec
Le
tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des
époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du
mariage.
L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :
L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :
- les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;
- depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :
- soit commis l’adultère,
- soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
Pour faire la demande de divorce au Québec,
l’un des époux doit y avoir résidé depuis au moins une année.
La demande de divorce peut être faite par l’un
ou l’autre des époux ou les deux.
Dans la plupart des cas, les époux déposent
une convention quant aux mesures accessoires au divorce, qui contient notamment
les éléments suivants :
Arrangement quant à l’autorité parentale envers
les enfants, incluent garde, pension, et autre aspects de la situation;
Pension alimentaire entre époux – ou renonciation
à une telle pension alimentaire, dépendant des circonstances;
Partage des biens en fonction du régime matrimonial
et de la notion de patrimoine familiale, et autres questions financières;
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ?
Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.
mercredi 5 août 2015
LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS MAJEURS
LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS MAJEURS
L'obligation alimentaire envers les enfants ne se termine pas à la majorité.
Notamment, l'enfant majeur aux études est en droit de recevoir une pension alimentaire de ses parents, pour subvenir à ses besoins.
Il faut toutefois que les études soient sérieuses, que l'enfant majeur manifeste un réel intérêt pour ses études et que celles-ci aient pour but de lui permettre de tendre vers son autonomie financière.
Par ailleurs, on tiendra compte notamment de la capacité de payer des parents, des revenus de l'enfant majeur, du coût des études entreprises.
Le temps nécessaire à l'enfant majeur pour acquérir une autonomie suffisante est également pris en compte, ce qui exclut donc des études au cheminement hasardeux ou manifestement trop long dans les circonstances.
Chaque cas est un cas d'espèce et doit être analysé en fonction de ses circonstances propres.
Pour en savoir plus sur les pensions alimentaires, appelez nous au (514) 482-0887.
Christian Dufourd, Avocat
jeudi 11 juin 2015
DIvorce au Canada et adultère
Adultère et divorce
L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux.
Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de garde d'enfants.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de garde d'enfants.
Ces capsules d'information ne sont pas des opinions juridiques. Elles constituent de l'information juridique d'ordre générale à jour au moment de leur publication (ou de leur révision le cas échéant). Ces capsules d'information ne concernent que le droit applicable au Québec. Vous ne devriez jamais décider quoi que ce soit en fonction de ces capsules d'information. Dans le cas d'un problème juridique ou d'une décision juridique à prendre, il vous est recommandé de consulter un professionnel dans le cadre d'une relation professionnel-client en bonne et due forme.
http://www.dufourdion.com/avocat/article/adultere-et-divorce.html
mardi 7 avril 2015
DIVORCE À L'AMIABLE
Dans la grande majorité des cas de divorce, les époux s'entendent et règlent les mesures accessoires au divorce.
L'entente sur les mesures accessoires au divorce est consignée par écrit. Ce document appelé Convention comporte habituellement les arrangements au sujet de la garde des enfants et de l'autorité parentale, de la pension alimentaire pour enfants ou entre époux, du partage des biens, du partage des gains accumulés au RRQ, du partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial, etc.
La procédure de divorce est alors à l'amiable.
Les époux peuvent participer à une médiation familiale dans le but de conclure une entente.
En parallèle, il est recommandé de consulter votre avocat pour en savoir plus long sur vos droits et obligations.
Les parties ayant conclu une entente sur tous les points peuvent être représentées par le même avocat pour le divorce conjoint. Les deux parties demandent ainsi conjointement la même chose, soit un jugement de divorce et la confirmation de leurs ententes.
Pour obtenir un divorce au Québec, les époux doivent y avoir résidé pendant au moins un an avant le début de la procédure. De plus, les époux doivent vivre séparément l'un de l'autre depuis au moins un an (cela peut être sous le même toit dans certains cas). Aucun autre motif de divorce ne peut être invoqué pour un divorce conjoint.
La procédure de divorce conjoint a l'avantage de réduire les délais et les coûts.
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Dans la grande majorité des cas de divorce, les époux s'entendent et règlent les mesures accessoires au divorce.
L'entente sur les mesures accessoires au divorce est consignée par écrit. Ce document appelé Convention comporte habituellement les arrangements au sujet de la garde des enfants et de l'autorité parentale, de la pension alimentaire pour enfants ou entre époux, du partage des biens, du partage des gains accumulés au RRQ, du partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial, etc.
La procédure de divorce est alors à l'amiable.
Les époux peuvent participer à une médiation familiale dans le but de conclure une entente.
En parallèle, il est recommandé de consulter votre avocat pour en savoir plus long sur vos droits et obligations.
Les parties ayant conclu une entente sur tous les points peuvent être représentées par le même avocat pour le divorce conjoint. Les deux parties demandent ainsi conjointement la même chose, soit un jugement de divorce et la confirmation de leurs ententes.
Pour obtenir un divorce au Québec, les époux doivent y avoir résidé pendant au moins un an avant le début de la procédure. De plus, les époux doivent vivre séparément l'un de l'autre depuis au moins un an (cela peut être sous le même toit dans certains cas). Aucun autre motif de divorce ne peut être invoqué pour un divorce conjoint.
La procédure de divorce conjoint a l'avantage de réduire les délais et les coûts.
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vendredi 28 novembre 2014
Partage des biens en cas de rupture
En cas de séparation ou de divorce, se pose la question du partage des biens.
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Si les conjoints ne sont pas mariés, les règles applicables seront celles du droit civil, souvent simplement les règles de la propriété. Dans certains cas, il sera possible d'invoquer la notion d'enrichissement injustifié.
Si les conjoints sont mariés, les règles applicables en matière de divorce ou séparation de corps s'appliqueront.
On tiendra compte du régime matrimonial des parties (au Québec, la société d'acquêts est le régime par défaut). Le régime matrimonial légal applicable est généralement celui du lieu de la première résidence des époux (sous réserves de cas particuliers).
On tiendra compte également de la notion de patrimoine familial.
Sous réserves de plusieurs règles d'exception, la valeur nette du patrimoine familial est partagé également entre les époux au moment du divorce.
Le patrimoine familial est formé des biens suivants:- les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
- les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
- les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
- les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite (l'article 415 du Code Civil du Québec définit ce qu'est un régime de retraite pour les fins de l'application des règles du patrimoine familial);
- Les gains inscrits durant le mariage au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime des rentes du Québec ou de programmes équivalents (l'article 415 du Code Civil du Québec prévoit un cas d'exclusion de ces gains).
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jeudi 30 octobre 2014
Divorce et patrimoine familial
Partage du patrimoine familial
En cas de divorce, se pose la question du partage des biens du patrimoine familial.
Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:
En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux.
Ces règles s'appliquent quel que soit le régime matrimonial.
D'autres règles s'appliquent.
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Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:
- les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
- les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
- les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
- les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
- les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux.
Ces règles s'appliquent quel que soit le régime matrimonial.
D'autres règles s'appliquent.
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mardi 23 septembre 2014
Divorce à l'étranger
Au Québec, il
est possible d’obtenir le divorce selon la Loi
sur le divorce si l’un ou l’autre des époux y réside habituellement depuis
au moins une année.
Or, il arrive à
l’occasion que des époux résidant habituellement au Québec décident de demander
le divorce dans une autre juridiction. Ce n’est pas du tout à conseiller, mais
cela arrive.
Se pose alors la
question de déterminer si le jugement de divorce rendu à l’étranger sera ou non
reconnu au Québec.
La Loi sur le divorce établit qu’un divorce prononcé à l’étranger est reconnu aux fins de
déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne, à condition que l’un
des ex-époux ait résidé habituellement dans le pays étranger pendant au moins
l’année précédant l’introduction de l’instance en divorce.
Au Québec, selon le Code civil, il est possible de faire
reconnaître en justice un jugement de divorce étranger aux conditions
suivantes :
- l'un des époux avait son domicile dans l'État où la décision a été rendue, ou y résidait depuis au moins un an, avant l'introduction de l'action,
- soit que les époux ont la nationalité de cet État,
- soit que la décision serait reconnue dans l'un de ces États.
Bref, même si le jugement de divorce ne serait pas
reconnu d’office, il est possible dans certains cas d’en demander la
reconnaissance par une demande en justice. Il est toutefois beaucoup plus
simple et plus normal de saisir le tribunal de son lieu de résidence.
vendredi 29 août 2014
DIVORCE À L'AMIABLE
DIVORCE À L'AMIABLE - Dans la grande majorité des cas, les époux réussissent à s'entendre et à régler les mesures accessoires au divorce. La procédure de divorce n'est donc pas nécessairement l'occasion de conflits.
La médiation familiale est disponible pour aider ceux qui divorcent à conclure des ententes. Mais d'abord, il est bon de vous renseigner sur vos droits avant tout!
La convention sur les mesures accessoires au divorce comporte habituellement les arrangements au sujet de la garde des enfants et de l'autorité parentale, de la pension alimentaire pour enfants ou entre époux, du partage des biens, du partage des gains accumulés au RRQ, du partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial, etc.
Les parties ayant une entente sur tous les points peuvent être représentées par le même avocat pour faire le divorce conjoint. Il n'y a alors pas de parties adverses mais bien deux parties qui demandent la même chose, soit un jugement de divorce et la confirmation de leurs ententes.
Pour obtenir un divorce au Québec, les époux doivent y avoir résidé pendant au moins un an avant le début de la procédure. De plus, elles doivent vivre séparément l'une de l'autre depuis au moins un an (cela peut être sous le même toit dans certains cas). Aucun autre motif de divorce ne peut être invoqué pour un divorce conjoint.
La procédure de divorce conjoint a l'avantage de réduire les délais et les coûts juridiques.
La médiation familiale est disponible pour aider ceux qui divorcent à conclure des ententes. Mais d'abord, il est bon de vous renseigner sur vos droits avant tout!
La convention sur les mesures accessoires au divorce comporte habituellement les arrangements au sujet de la garde des enfants et de l'autorité parentale, de la pension alimentaire pour enfants ou entre époux, du partage des biens, du partage des gains accumulés au RRQ, du partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial, etc.
Les parties ayant une entente sur tous les points peuvent être représentées par le même avocat pour faire le divorce conjoint. Il n'y a alors pas de parties adverses mais bien deux parties qui demandent la même chose, soit un jugement de divorce et la confirmation de leurs ententes.
Pour obtenir un divorce au Québec, les époux doivent y avoir résidé pendant au moins un an avant le début de la procédure. De plus, elles doivent vivre séparément l'une de l'autre depuis au moins un an (cela peut être sous le même toit dans certains cas). Aucun autre motif de divorce ne peut être invoqué pour un divorce conjoint.
La procédure de divorce conjoint a l'avantage de réduire les délais et les coûts juridiques.
mercredi 13 août 2014
Époux de même sexe vivant à l'étranger et Divorce
Époux de même sexe vivant à l'étranger et Divorce
Au Canada, il n’est possible d’obtenir le divorce selon la Loi sur le divorce que si l’un ou l’autre des époux y réside depuis au moins une année.
Les époux résidant dans un état étranger qui veulent divorcer doivent saisir le tribunal de cet état, et ce même s’ils se sont mariés au Canada. Un tel jugement de divorce sera reconnu au Canada.
Mais qu’arrive-t-il si les époux sont de même sexe et vivent dans un état où leur mariage n’est pas reconnu?
Dans ce cas exceptionnel, le tribunal de la province du Canada où les époux se sont mariés peut, sur demande, leur accorder le divorce si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a échec du mariage comme l’établit le fait que les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant la présentation de la demande;
b) au moment de la demande, aucun des époux ne réside au Canada;
c) chacun des époux réside — et, pendant au moins un an avant la présentation de la demande, a résidé — dans un État où le divorce ne peut être accordé parce que la validité du mariage n’y est pas reconnue.
La demande peut être présentée par les deux époux conjointement ou par l’un d’eux avec le consentement de l’autre ou, à défaut de consentement, s’il est établi en justice que l’autre époux :
a) soit est incapable de prendre des décisions concernant son état civil en raison d’une incapacité mentale;
b) soit refuse son consentement sans motif valable;
c) soit est introuvable.
À sa prise d’effet, le divorce accordé dans de telles circonstances est valide dans tout le Canada et dissout le mariage des époux.
Bien entendu, au Canada, le divorce entre les époux de même sexe a lieu selon les règles habituelles.
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Au Canada, il n’est possible d’obtenir le divorce selon la Loi sur le divorce que si l’un ou l’autre des époux y réside depuis au moins une année.
Les époux résidant dans un état étranger qui veulent divorcer doivent saisir le tribunal de cet état, et ce même s’ils se sont mariés au Canada. Un tel jugement de divorce sera reconnu au Canada.
Mais qu’arrive-t-il si les époux sont de même sexe et vivent dans un état où leur mariage n’est pas reconnu?
Dans ce cas exceptionnel, le tribunal de la province du Canada où les époux se sont mariés peut, sur demande, leur accorder le divorce si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a échec du mariage comme l’établit le fait que les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant la présentation de la demande;
b) au moment de la demande, aucun des époux ne réside au Canada;
c) chacun des époux réside — et, pendant au moins un an avant la présentation de la demande, a résidé — dans un État où le divorce ne peut être accordé parce que la validité du mariage n’y est pas reconnue.
La demande peut être présentée par les deux époux conjointement ou par l’un d’eux avec le consentement de l’autre ou, à défaut de consentement, s’il est établi en justice que l’autre époux :
a) soit est incapable de prendre des décisions concernant son état civil en raison d’une incapacité mentale;
b) soit refuse son consentement sans motif valable;
c) soit est introuvable.
À sa prise d’effet, le divorce accordé dans de telles circonstances est valide dans tout le Canada et dissout le mariage des époux.
Bien entendu, au Canada, le divorce entre les époux de même sexe a lieu selon les règles habituelles.
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mardi 12 août 2014
Adultery and Divorce
Adultery and Divorce
Adultery is a ground for divorce
under the law. When there is no forgiveness of this act, it can be the basis of
a judgment of divorce. The most common reason for a divorce is the separation
of the spouses, for one year or more.
Even though adultery involves a
certain level of social (and family) disapproval, it implies no effects on the
financial aspects of a divorce. There is also no consequences (most of the
time) in terms of child care.
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