Au Québec, il
est possible d’obtenir le divorce selon la Loi
sur le divorce si l’un ou l’autre des époux y réside habituellement depuis
au moins une année.
Or, il arrive à
l’occasion que des époux résidant habituellement au Québec décident de demander
le divorce dans une autre juridiction. Ce n’est pas du tout à conseiller, mais
cela arrive.
Se pose alors la
question de déterminer si le jugement de divorce rendu à l’étranger sera ou non
reconnu au Québec.
La Loi sur le divorce établit qu’un divorce prononcé à l’étranger est reconnu aux fins de
déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne, à condition que l’un
des ex-époux ait résidé habituellement dans le pays étranger pendant au moins
l’année précédant l’introduction de l’instance en divorce.
Au Québec, selon le Code civil, il est possible de faire
reconnaître en justice un jugement de divorce étranger aux conditions
suivantes :
- l'un des époux avait son domicile dans l'État où la décision a été rendue, ou y résidait depuis au moins un an, avant l'introduction de l'action,
- soit que les époux ont la nationalité de cet État,
- soit que la décision serait reconnue dans l'un de ces États.
Bref, même si le jugement de divorce ne serait pas
reconnu d’office, il est possible dans certains cas d’en demander la
reconnaissance par une demande en justice. Il est toutefois beaucoup plus
simple et plus normal de saisir le tribunal de son lieu de résidence.
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