vendredi 7 août 2015

Divorce au Québec


Divorce au Québec


Le tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.

L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :

  • les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;
  • depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :
    • soit commis l’adultère,
    • soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.

Pour faire la demande de divorce au Québec, l’un des époux doit y avoir résidé depuis au moins une année.

La demande de divorce peut être faite par l’un ou l’autre des époux ou les deux.

Dans la plupart des cas, les époux déposent une convention quant aux mesures accessoires au divorce, qui contient notamment les éléments suivants :

Arrangement quant à l’autorité parentale envers les enfants, incluent garde, pension, et autre aspects de la situation;

Pension alimentaire entre époux – ou renonciation à une telle pension alimentaire, dépendant des circonstances;

Partage des biens en fonction du régime matrimonial et de la notion de patrimoine familiale, et autres questions financières;

Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.

mercredi 5 août 2015

LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS MAJEURS

LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS MAJEURS

L'obligation alimentaire envers les enfants ne se termine  pas à la majorité.
Notamment, l'enfant majeur aux études est en droit de recevoir une pension alimentaire de ses parents, pour subvenir à ses besoins.
Il faut toutefois que les études soient sérieuses, que l'enfant majeur manifeste un réel intérêt pour ses études et que celles-ci aient pour but de lui permettre de tendre vers son autonomie financière.
Par ailleurs, on tiendra compte notamment de la capacité de payer des parents, des revenus de l'enfant majeur, du coût des études entreprises.
Le temps nécessaire à l'enfant majeur pour acquérir une autonomie suffisante est également pris en compte, ce qui exclut donc des études au cheminement hasardeux ou manifestement trop long dans les circonstances.
Chaque cas est un cas d'espèce et doit être analysé en fonction de ses circonstances propres.
Pour en savoir plus sur les pensions alimentaires, appelez nous au (514) 482-0887.
Christian Dufourd, Avocat


jeudi 11 juin 2015

DIvorce au Canada et adultère







Adultère et divorce

L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux.

Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de garde d'enfants.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.
Ces capsules d'information ne sont pas des opinions juridiques. Elles constituent de l'information juridique d'ordre générale à jour au moment de leur publication (ou de leur révision le cas échéant). Ces capsules d'information ne concernent que le droit applicable au Québec. Vous ne devriez jamais décider quoi que ce soit en fonction de ces capsules d'information. Dans le cas d'un problème juridique ou d'une décision juridique à prendre, il vous est recommandé de consulter un professionnel dans le cadre d'une relation professionnel-client en bonne et due forme.
































http://www.dufourdion.com/avocat/article/adultere-et-divorce.html

mardi 7 avril 2015

DIVORCE À L'AMIABLE 


Dans la grande majorité des cas de divorce, les époux s'entendent et règlent les mesures accessoires au divorce.


L'entente sur les mesures accessoires au divorce est consignée par écrit. Ce document appelé Convention comporte habituellement les arrangements au sujet de la garde des enfants et de l'autorité parentale,  de la pension alimentaire pour enfants ou entre époux, du partage des biens, du partage des gains accumulés au RRQ, du partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial, etc.


La procédure de divorce est alors à l'amiable.

Les époux peuvent participer à une médiation familiale dans le but de conclure une entente.


En parallèle, il est recommandé de consulter votre avocat pour en savoir plus long sur vos droits et obligations.

Les parties ayant conclu une entente sur tous les points peuvent être représentées par le même avocat pour le divorce conjoint. Les deux parties demandent ainsi conjointement la même chose, soit un jugement de divorce et la confirmation de leurs ententes.

Pour obtenir un divorce au Québec, les époux doivent y avoir résidé pendant au moins un an avant le début de la procédure. De plus, les époux doivent vivre séparément l'un de l'autre depuis au moins un an (cela peut être sous le même toit dans certains cas). Aucun autre motif de divorce ne peut être invoqué pour un divorce conjoint.

La procédure de divorce conjoint a l'avantage de réduire les délais et les coûts.


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vendredi 28 novembre 2014

Partage des biens en cas de rupture

En cas de séparation ou de divorce, se pose la question du partage des biens.
 
Si les conjoints ne sont pas mariés, les règles applicables seront celles du droit civil, souvent simplement les règles de la propriété. Dans certains cas, il sera possible d'invoquer la notion d'enrichissement injustifié.
 
Si les conjoints sont mariés, les règles applicables en matière de divorce ou séparation de corps s'appliqueront.
 
On tiendra compte du régime matrimonial des parties (au Québec, la société d'acquêts est le régime par défaut). Le régime matrimonial légal applicable est généralement celui du lieu de la première résidence des époux (sous réserves de cas particuliers).
 
On tiendra compte également de la notion de patrimoine familial.
 
Sous réserves de plusieurs règles d'exception, la valeur nette du patrimoine familial est partagé également entre les époux au moment du divorce.
Le patrimoine familial est formé des biens suivants:
  • les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
  • les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
  • les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
  • les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite (l'article 415 du Code Civil du Québec définit ce qu'est un régime de retraite pour les fins de l'application des règles du patrimoine familial);
  • Les gains inscrits durant le mariage au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime des rentes du Québec ou de programmes équivalents (l'article 415 du Code Civil du Québec prévoit un cas d'exclusion de ces gains).
D'autres types de réclamation relativement au mariage ou à la vie commune sont envisageables, tels: prestation compensatoire, somme globale, indemnité compensatoire.


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jeudi 30 octobre 2014

Divorce et patrimoine familial

Partage du patrimoine familial

En cas de divorce, se pose la question du partage des biens du patrimoine familial.


Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:
  • les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
  • les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
  • les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
  • les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
  • les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux.

Ces règles s'appliquent quel que soit le régime matrimonial.

 D'autres règles s'appliquent.


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mardi 23 septembre 2014

Divorce à l'étranger


Au Québec, il est possible d’obtenir le divorce selon la Loi sur le divorce si l’un ou l’autre des époux y réside habituellement depuis au moins une année.

Or, il arrive à l’occasion que des époux résidant habituellement au Québec décident de demander le divorce dans une autre juridiction. Ce n’est pas du tout à conseiller, mais cela arrive.

Se pose alors la question de déterminer si le jugement de divorce rendu à l’étranger sera ou non reconnu au Québec.

La Loi sur le divorce établit qu’un divorce prononcé à l’étranger est reconnu aux fins de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans le pays étranger pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance en divorce.

Au Québec, selon le Code civil, il est possible de faire reconnaître en justice un jugement de divorce étranger aux conditions suivantes :

  • l'un des époux avait son domicile dans l'État où la décision a été rendue, ou y résidait depuis au moins un an, avant l'introduction de l'action,

  • soit que les époux ont la nationalité de cet État,

  • soit que la décision serait reconnue dans l'un de ces États.

Bref, même si le jugement de divorce ne serait pas reconnu d’office, il est possible dans certains cas d’en demander la reconnaissance par une demande en justice. Il est toutefois beaucoup plus simple et plus normal de saisir le tribunal de son lieu de résidence.