vendredi 29 août 2014

DIVORCE À L'AMIABLE

DIVORCE À L'AMIABLE - Dans la grande majorité des cas, les époux réussissent à s'entendre et à régler les mesures accessoires au divorce. La procédure de divorce n'est donc pas nécessairement l'occasion de conflits.

La médiation familiale est disponible pour aider ceux qui divorcent à conclure des ententes. Mais d'abord, il est bon de vous renseigner sur vos droits avant tout!

La convention sur les mesures accessoires au divorce comporte habituellement les arrangements au sujet de la garde des enfants et de l'autorité parentale,  de la pension alimentaire pour enfants ou entre époux, du partage des biens, du partage des gains accumulés au RRQ, du partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial, etc.

Les parties ayant une entente sur tous les points peuvent être représentées par le même avocat pour faire le divorce conjoint. Il n'y a alors pas de parties adverses mais bien deux parties qui demandent la même chose, soit un jugement de divorce et la confirmation de leurs ententes.

Pour obtenir un divorce au Québec, les époux doivent y avoir résidé pendant au moins un an avant le début de la procédure. De plus, elles doivent vivre séparément l'une de l'autre depuis au moins un an (cela peut être sous le même toit dans certains cas). Aucun autre motif de divorce ne peut être invoqué pour un divorce conjoint.

La procédure de divorce conjoint a l'avantage de réduire les délais et les coûts juridiques.

mercredi 13 août 2014

Époux de même sexe vivant à l'étranger et Divorce

Époux de même sexe vivant à l'étranger et Divorce

Au Canada, il n’est possible d’obtenir le divorce selon la Loi sur le divorce que si l’un ou l’autre des époux y réside depuis au moins une année.
Les époux résidant dans un état étranger qui veulent divorcer doivent saisir le tribunal de cet état, et ce même s’ils se sont mariés au Canada. Un tel jugement de divorce sera reconnu au Canada.
Mais qu’arrive-t-il si les époux sont de même sexe et vivent dans un état où leur mariage n’est pas reconnu?
Dans ce cas exceptionnel, le tribunal de la province du Canada où les époux se sont mariés peut, sur demande, leur accorder le divorce si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a échec du mariage comme l’établit le fait que les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant la présentation de la demande;
b) au moment de la demande, aucun des époux ne réside au Canada;
c) chacun des époux réside — et, pendant au moins un an avant la présentation de la demande, a résidé — dans un État où le divorce ne peut être accordé parce que la validité du mariage n’y est pas reconnue.
La demande peut être présentée par les deux époux conjointement ou par l’un d’eux avec le consentement de l’autre ou, à défaut de consentement, s’il est établi en justice que l’autre époux :
a) soit est incapable de prendre des décisions concernant son état civil en raison d’une incapacité mentale;
b) soit refuse son consentement sans motif valable;
c) soit est introuvable.
À sa prise d’effet, le divorce accordé dans de telles circonstances est valide dans tout le Canada et dissout le mariage des époux.
Bien entendu, au Canada, le divorce entre les époux de même sexe a lieu selon les règles habituelles.


www.dufourdion.com

mardi 12 août 2014

Adultery and Divorce


Adultery and Divorce

Adultery is a ground for divorce under the law. When there is no forgiveness of this act, it can be the basis of a judgment of divorce. The most common reason for a divorce is the separation of the spouses, for one year or more.

Even though adultery involves a certain level of social (and family) disapproval, it implies no effects on the financial aspects of a divorce. There is also no consequences (most of the time) in terms of child care.

mardi 5 août 2014

La reconnaissance au Québec d'une décision en matière de pension alimentaire



Une décision rendue hors du Québec en matière de pension alimentaire sera reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par le tribunal québécois, sauf dans les cas suivants:

 

 1° L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;

 

 2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;

 

 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;

 

 4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;

 

 5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;

 

Si la décision a été rendue par défaut, elle ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.

 

Toutefois, le tribunal québécois pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense.

 

Le tribunal québécois se limite alors à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée remplit les conditions ci-dessus, sans procéder à l'examen au fond de cette décision.

  

La décision peut être reconnue et déclarée exécutoire pour les versements de pension alimentaire échus et à échoir.

 

 

jeudi 19 juin 2014

L'obligation alimentaire au Québec en contexte international



Au Québec, l'obligation alimentaire est régie par la loi du domicile du créancier. Ainsi, si le créancier est domicilié à l'étranger, le droit applicable sera celui de l'état étranger concerné. Toutefois, dans certains cas seulement, il sera possible d'invoquer la loi du Québec si la loi étrangère ne permet pas de réclamer des aliments.

L'obligation alimentaire entre époux divorcés est régie par la loi applicable au divorce.

Les tribunaux du Québec sont compétentes pour statuer sur une action en matière d'aliments, ou sur la demande de révision d'un jugement étranger rendu en la matière, lorsque l'une des parties a son domicile ou sa résidence au Québec.

www.dufourdion.com

lundi 16 juin 2014

Les motifs de divorce

  • Le divorce de consentement n'existe pas. Pour que le divorce soit prononcé, le tribunal doit s'assurer qu'il y a bien eu échec du mariage.
  • L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :
    • a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de la demande de divorce (notons qu'une tentative de réconciliation de moins de 90 jours n'interrompt pas ce délai d'une année);
    • b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :
      • (i) soit commis l’adultère,
      • (ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
      • Bien entendu lorsque ces motifs sont présents (ou en voie de se réaliser dans le cas de la séparation d'une année), les parties peuvent conclure une convention relative à l'ensemble de leurs affaires, convention qui sera incorporée au jugement de divorce.
  • Note marginale :

vendredi 13 juin 2014

La prestation compensatoire dans les cas de divorce au Québec


Lors de la cohabitation, un époux a travaillé gratuitement à l'entreprise de l'autre. Un époux peut aussi avoir financé l'entreprise de l'autre. Au moment de la rupture l'un des époux s'est donc appauvri et l'autre s'est enrichi.

Existe-t-il un recours?

Oui. Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.

Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.

L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens.

Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens.

Le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite.

L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.

 Dufourd, Dion Avocats