mardi 13 mai 2014

Patrimoine familial au Québec



Quel que soit leur régime matrimonial (société d’acquêts, séparation de biens ou communauté ), les époux résidant au Québec sont soumis aux règles relatives aux effets du mariage.


Notamment, le mariage emporte constitution d'un patrimoine appelé Patrimoine familial, lequel est constitué de certains biens des époux. En cas de divorce, décès ou séparation de corps, ce patrimoine est partageable selon les règles prévues au Code civil du Québec, et ce indépendamment des droits de propriété sur les biens dont il est composé.


Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite.


Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.

Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.

Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite:

— le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou celui qui serait régi par cette loi si celle-ci s'appliquait au lieu où l'époux travaille,

— le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec,

— le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative,

— un régime d'épargne-retraite,

— tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre de ces régimes.

D'autres règles s'appliquent.

Ce texte n'est pas une opinion juridique

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jeudi 8 mai 2014

L'Absolution en droit criminel


Le tribunal devant lequel comparaît un accusé, autre qu'une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité, peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans une ordonnance.

L'intérêt véritable de l'accusé peut être relié par exemple à la nécessité de se rendre aux États-Unis, à une exigence relié à son emploi ou toute autre considération pertinente reliée à l'intérêt véritable de la personne accusée.

L'intérêt public sera également pris en compte.

Le délinquant qui est absous est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction, sous réserves de certaines règles.

Après expiration du délai légal, aucune trace du dossier pour lequel le délinquant est absous ne subsiste au niveau du casier judiciaire. Il est même possible de faire limiter l'accès au dossier judiciaire du tribunal constitué à l'occasion de l'accusation et de faire détruire le dossier de police.
 

mercredi 7 mai 2014

Divorce au Québec

La demande de divorce se fait par le dépôt au tribunal d'une déclaration qui énonce les motifs de la demande. Cette demande peut émaner de l'un des époux ou des deux à la fois, dans les cas d'entente à l'amiable.

La demande de divorce contient les informations personnelles des parties, des informations sur leur mariage, leurs enfants, etc. Dans cette procédure, les demandes dites accessoires au mariage sont également faites. Généralement, les demandes sont les suivantes:
  • garde des enfants:

  • accès aux enfants;

  • pension alimentaire pour enfant ou conjoint;

  • partage des biens;

  • demande de somme globale;

  • demande de prestation compensatoire;

  • demande de paiement des donations prévues au contrat de mariage;

  • autres.

Dans la plupart des cas où il n'y a pas d'entente antérieurement à l'ouverture du dossier à la cour, la demande de divorce est accompagnée d'une requête pour mesures provisoires. Généralement, une telle requête comporte les demandes suivantes:
  • garde des enfants:

  • accès aux enfants;

  • pension alimentaire pour enfant ou conjoint;

  • usage des biens en attendant leur partage;

  • demande de provision pour frais;

  • autres.
Dans les cas d'urgence, le tribunal peut, à la demande d'une partie au litige, émettre une ordonnance de sauvegarde, et ce rapidement.

Le conjoint qui reçoit ces procédures doit produire ou faire produire par son procureur un acte de comparution dans le délai légal.

Il est préférable de retenir les services d'un avocat. Il sera en mesure de vous fournir des renseignements sur les services d'orientation et de médiation à votre disposition. Il préparera les procédures que nécessitent de tels dossiers. Il négociera votre dossier selon vos instructions et le cas échéant, si le différent persiste, il plaidera votre affaire.

L'entente intervenue, le cas échéant, est exprimée sous forme d'un document intitulé Consentement à jugement ou Convention que le Tribunal confirme après vérification, en prononçant le jugement de divorce. Dans les cas contestés, le Tribunal rend jugement sur les points non résolus.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.
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mardi 15 avril 2014

Garde d'enfant et autorité parentale au Québec

La notion de garde d'enfant

Lors d'une séparation ou d'un divorce, la question de la garde du ou des enfants mineurs est l'un des points les plus importants.
Rappelons que les deux parents gardent l'autorité parentale quel que soit l'ordonnance de garde.
La garde peut être attribuée, par exemple, en exclusivité à l'un ou l'autre des parents, avec droits d'accès au parent non gardien. Dans un tel cas, les droits d'accès et les modalités de leur exercice sont fixés en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier.
Tant la garde que les droits d'accès sont fixés en fonction du critère de l'intérêt de l'enfant.
La garde peut également être attribuée de façon conjointe aux deux parents, avec résidence chez l'un et l'autre de ceux-ci.
Dans certains cas, les parents font faire une expertise psychologique pour déterminer quel est le meilleur choix pour leurs enfants. La Cour Supérieure met également à la disposition des parents un service gratuit d'expertise psychosociale.
Dans certains cas, des droits d'accès supervisés par des professionnels compétents peuvent être ordonnés par le Tribunal. La supervision peut aussi être confiée à un membre de la famille.
Dans certains cas, un avocat peut être nommé pour représenter l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires.
Enfin, les parties qui souhaitent régler amiablement un litige sur ce point peuvent avoir recours à des services gratuits de médiation.
Me Christian Dufourd, Avocat
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vendredi 11 avril 2014

Droit international au Québec

Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:


 1° L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;


 2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;


 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;


 4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;


 5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;


 6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d'un État étranger.



Toutefois, une décision rendue par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.


Le tribunal pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense.


mercredi 9 avril 2014

Droit international au Québec

Bien qu'une autorité québécoise ne soit pas compétente pour connaître d'un litige, elle peut, néanmoins, si une action à l'étranger se révèle impossible ou si on ne peut exiger qu'elle y soit introduite, entendre le litige si celui-ci présente un lien suffisant avec le Québec.
Cette règle se trouvant dans le Code civil du Québec n'a été appliquée que très rarement. Il faut dire que la démonstration d'une impossibilité d'agir à l'étranger est assez difficile à faire.
La cour supérieure a déjà entendu un litige dans une affaire de garde d'enfant alors qu'elle n'aurait pas eu compétence normalement. Il a été établi que la loi applicable dans le pays dont les tribunaux auraient eu compétence était manifestement incompatible avec le principe internationalement reconnu de la primauté à donner au meilleur intérêt de l'enfant concerné et qu'il était donc impossible de plaider adéquatement dans de telles circonstances. D'autres raisons furent également considérées pour justifier l'impossibilité.


Me Christian Dufourd
www.dufourdion.com

mardi 1 avril 2014

Droit international privé au Québec


 

Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige.

 

Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le tribunal tient compte des éléments suivants, dont aucun n'est déterminant:  

 

1)    le lieu de résidence des parties et des témoins ordinaires et experts;

 

2)    la situation des éléments de preuve;

 

3)    le lieu de formation et d’exécution du contrat;

 

4)    l’existence d’une autre action intentée à l’étranger;

 

5)    la situation des biens appartenant au défendeur;

 

6)    la loi applicable au litige;

 

7)    l’avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi;

 

8)    l’intérêt de la justice;

 

9)    l’intérêt des deux parties;

10)  la nécessité éventuelle d’une procédure en exemplification à l’étranger.


Me Christian Dufourd / Tél: 514.482.0887