lundi 16 juin 2014

Les motifs de divorce

  • Le divorce de consentement n'existe pas. Pour que le divorce soit prononcé, le tribunal doit s'assurer qu'il y a bien eu échec du mariage.
  • L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :
    • a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de la demande de divorce (notons qu'une tentative de réconciliation de moins de 90 jours n'interrompt pas ce délai d'une année);
    • b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :
      • (i) soit commis l’adultère,
      • (ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
      • Bien entendu lorsque ces motifs sont présents (ou en voie de se réaliser dans le cas de la séparation d'une année), les parties peuvent conclure une convention relative à l'ensemble de leurs affaires, convention qui sera incorporée au jugement de divorce.
  • Note marginale :

vendredi 13 juin 2014

La prestation compensatoire dans les cas de divorce au Québec


Lors de la cohabitation, un époux a travaillé gratuitement à l'entreprise de l'autre. Un époux peut aussi avoir financé l'entreprise de l'autre. Au moment de la rupture l'un des époux s'est donc appauvri et l'autre s'est enrichi.

Existe-t-il un recours?

Oui. Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.

Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.

L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens.

Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens.

Le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite.

L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.

 Dufourd, Dion Avocats


jeudi 5 juin 2014

Les droits des enfants dans un litige de garde

Les décisions concernant un enfant mineur doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, dont notamment une demande de garde, lui donner la possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent.

Lorsque le tribunal constate que l'intérêt d'un enfant mineur en jeu et qu'il est nécessaire pour en assurer la sauvegarde que celui-ci soit représenté, il peut, même d'office, ajourner l'instruction de la demande jusqu'à ce qu'un procureur soit chargé de le représenter.

Le tribunal peut aussi rendre toute ordonnance utile pour assurer cette représentation, notamment statuer sur la fixation des honoraires payables à son procureur et déterminer à qui en incombera le paiement. 


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mardi 13 mai 2014

Patrimoine familial au Québec



Quel que soit leur régime matrimonial (société d’acquêts, séparation de biens ou communauté ), les époux résidant au Québec sont soumis aux règles relatives aux effets du mariage.


Notamment, le mariage emporte constitution d'un patrimoine appelé Patrimoine familial, lequel est constitué de certains biens des époux. En cas de divorce, décès ou séparation de corps, ce patrimoine est partageable selon les règles prévues au Code civil du Québec, et ce indépendamment des droits de propriété sur les biens dont il est composé.


Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite.


Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.

Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.

Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite:

— le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou celui qui serait régi par cette loi si celle-ci s'appliquait au lieu où l'époux travaille,

— le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec,

— le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative,

— un régime d'épargne-retraite,

— tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre de ces régimes.

D'autres règles s'appliquent.

Ce texte n'est pas une opinion juridique

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jeudi 8 mai 2014

L'Absolution en droit criminel


Le tribunal devant lequel comparaît un accusé, autre qu'une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité, peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans une ordonnance.

L'intérêt véritable de l'accusé peut être relié par exemple à la nécessité de se rendre aux États-Unis, à une exigence relié à son emploi ou toute autre considération pertinente reliée à l'intérêt véritable de la personne accusée.

L'intérêt public sera également pris en compte.

Le délinquant qui est absous est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction, sous réserves de certaines règles.

Après expiration du délai légal, aucune trace du dossier pour lequel le délinquant est absous ne subsiste au niveau du casier judiciaire. Il est même possible de faire limiter l'accès au dossier judiciaire du tribunal constitué à l'occasion de l'accusation et de faire détruire le dossier de police.
 

mercredi 7 mai 2014

Divorce au Québec

La demande de divorce se fait par le dépôt au tribunal d'une déclaration qui énonce les motifs de la demande. Cette demande peut émaner de l'un des époux ou des deux à la fois, dans les cas d'entente à l'amiable.

La demande de divorce contient les informations personnelles des parties, des informations sur leur mariage, leurs enfants, etc. Dans cette procédure, les demandes dites accessoires au mariage sont également faites. Généralement, les demandes sont les suivantes:
  • garde des enfants:

  • accès aux enfants;

  • pension alimentaire pour enfant ou conjoint;

  • partage des biens;

  • demande de somme globale;

  • demande de prestation compensatoire;

  • demande de paiement des donations prévues au contrat de mariage;

  • autres.

Dans la plupart des cas où il n'y a pas d'entente antérieurement à l'ouverture du dossier à la cour, la demande de divorce est accompagnée d'une requête pour mesures provisoires. Généralement, une telle requête comporte les demandes suivantes:
  • garde des enfants:

  • accès aux enfants;

  • pension alimentaire pour enfant ou conjoint;

  • usage des biens en attendant leur partage;

  • demande de provision pour frais;

  • autres.
Dans les cas d'urgence, le tribunal peut, à la demande d'une partie au litige, émettre une ordonnance de sauvegarde, et ce rapidement.

Le conjoint qui reçoit ces procédures doit produire ou faire produire par son procureur un acte de comparution dans le délai légal.

Il est préférable de retenir les services d'un avocat. Il sera en mesure de vous fournir des renseignements sur les services d'orientation et de médiation à votre disposition. Il préparera les procédures que nécessitent de tels dossiers. Il négociera votre dossier selon vos instructions et le cas échéant, si le différent persiste, il plaidera votre affaire.

L'entente intervenue, le cas échéant, est exprimée sous forme d'un document intitulé Consentement à jugement ou Convention que le Tribunal confirme après vérification, en prononçant le jugement de divorce. Dans les cas contestés, le Tribunal rend jugement sur les points non résolus.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.
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mardi 15 avril 2014

Garde d'enfant et autorité parentale au Québec

La notion de garde d'enfant

Lors d'une séparation ou d'un divorce, la question de la garde du ou des enfants mineurs est l'un des points les plus importants.
Rappelons que les deux parents gardent l'autorité parentale quel que soit l'ordonnance de garde.
La garde peut être attribuée, par exemple, en exclusivité à l'un ou l'autre des parents, avec droits d'accès au parent non gardien. Dans un tel cas, les droits d'accès et les modalités de leur exercice sont fixés en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier.
Tant la garde que les droits d'accès sont fixés en fonction du critère de l'intérêt de l'enfant.
La garde peut également être attribuée de façon conjointe aux deux parents, avec résidence chez l'un et l'autre de ceux-ci.
Dans certains cas, les parents font faire une expertise psychologique pour déterminer quel est le meilleur choix pour leurs enfants. La Cour Supérieure met également à la disposition des parents un service gratuit d'expertise psychosociale.
Dans certains cas, des droits d'accès supervisés par des professionnels compétents peuvent être ordonnés par le Tribunal. La supervision peut aussi être confiée à un membre de la famille.
Dans certains cas, un avocat peut être nommé pour représenter l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires.
Enfin, les parties qui souhaitent régler amiablement un litige sur ce point peuvent avoir recours à des services gratuits de médiation.
Me Christian Dufourd, Avocat
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